La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2014 | FRANCE | N°13BX02697

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2014, 13BX02697


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2013 présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300613 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du

19 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un tit...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2013 présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300613 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2007 ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats-membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité macédonienne, relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et relève avec précision les conditions dans lesquelles M. B...est entré en France et y réside ; que, si la décision n'indique pas que le requérant est le père d'un enfant, il est constant qu'il n'en n'avait pas informé le préfet ; que, dans ces conditions, alors même que le refus de titre de séjour ne précise pas que M. B...a toujours vécu avec ses parents, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Vienne a procédé à un examen de la situation personnelle et familiale particulière de M.B... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France avec ses parents lesquels bénéficient d'un titre de séjour, qu'il réside à Limoges chez ses parents et avec sa soeur elle-même en attente d'un titre de séjour, qu'il a eu un enfant le 13 juillet 2012 avec une compatriote qui bénéficie du statut de réfugié ; que toutefois, M. B...est entré récemment en France, le 10 septembre 2010, à l'âge de 17 ans ; qu'il n'est pas contesté que, si le père du requérant est bénéficiaire d'un titre de séjour, il ne s'agit que d'une carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée pour motif de santé, qui expirait le 10 juin 2013 et que sa mère ne bénéficie que d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à la même date en qualité d'accompagnant de malade ; qu'ils n'ont donc pas vocation à demeurer sur le territoire national ; que, si la mère de l'enfant du requérant atteste que ce dernier " est très présent dans la vie de son enfant ", il est constant que les deux parents ont des résidences séparées, la mère de l'enfant résidant chez ses parents avec leur fils, tandis que M. B...réside chez ses parents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant contribuerait matériellement à élever son enfant et que la relation avec la mère de l'enfant serait ancienne et stable ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale " ;

6. Considérant que si, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, la mère de l'enfant du requérant atteste que ce dernier " est très présent dans la vie de son enfant ", il est constant que les deux parents ont des résidences séparées, que l'enfant vit avec sa mère et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...contribuerait matériellement à élever son enfant ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. B...ne remplissant pas les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de cette commission doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations avant de prendre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et se prévaut à l'appui de ce moyen de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;

10. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi M. B...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a pris en compte tous les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B...que celui-ci avait porté à sa connaissance dans sa demande de titre de séjour ; qu'en conséquence, le moyen invoqué par le requérant et tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné sa situation familiale et personnelle particulière avant de prendre la décision de l'obliger à quitter le territoire doit être écarté ;

12. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs indiqués aux points 4 et 6, la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...se borne à affirmer qu'il entend " reprendre intégralement les vices concernant la légalité externe et interne précédemment exposés dans le cadre de la contestation de la décision d'obligation de quitter le territoire français " ; que, dans ces conditions lesdits moyens doivent être écartés pour les motifs indiqués ci-dessus ;

15. Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée précise dans son avant-dernier motif qu'elle est prise en application de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné à destination du pays dont il a la nationalité; que si elle se borne à constater que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui feraient obstacle à ce qu'il soit renvoyé en Macédoine, M. B...ne précise pas les risques qui auraient dû être pris en compte par la mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que la fixation de la Macédoine comme pays de renvoi est en elle-même sans incidence sur sa vie personnelle et familiale et sur celle de l'enfant ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation du préfet de la Haute-Vienne du 19 février 2013 ;

Sur les autres conclusions :

18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 13BX02697


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02697
Date de la décision : 25/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-25;13bx02697 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award