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18/03/2014 | FRANCE | N°13BX02658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2014, 13BX02658


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour Mme A...E...épouseD..., demeurant à..., par Me B...;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300558 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte

de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexamin...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour Mme A...E...épouseD..., demeurant à..., par Me B...;

Mme E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300558 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- les observations de Me Haas, avocat de MmeE...,

1. Considérant que MmeE..., de nationalité géorgienne, fait appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les moyens de légalité externe :

2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M.C..., qui disposait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, d'une délégation consentie par arrêté du 15 novembre 2012 régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;

3. Considérant que Mme E...n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, les moyens de la requête tirés, d'une part, du défaut de motivation du refus de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi, d'autre part, de la violation des prescriptions des articles 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reposent sur une cause juridique distincte et ne sont pas d'ordre public, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;

Sur les moyens de légalité interne :

En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

4. Considérant que ni la motivation de l'arrêté contesté, ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme E...avant de lui opposer un refus de séjour ;

5. Considérant que Mme E...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire, qui n'impliquent pas par eux-mêmes un retour en Géorgie, des risques encourus dans ce pays ; que si elle fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, elle n'y réside que depuis le 6 janvier 2012 et son époux a également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement ; que dès lors qu'il n'est pas établi que les troubles psychiatriques que présente ce dernier ne pourraient être traités ailleurs qu'en France, leur vie familiale peut se poursuivre hors de France avec leur fille âgée de neuf ans ; que, dans ces conditions, alors même que la requérante serait intégrée en France, y disposerait d'un emploi et que ses diplômes lui permettraient d'y exercer la médecine, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ;

6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que si MmeE..., dont la demande d'asile a été rejetée le 9 juillet 2012 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 14 février 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'en raison de l'engagement de son époux au sein d'un parti d'opposition au gouvernement, elle a, à plusieurs reprises, été battue et menacée de mort puis condamnée à une peine d'emprisonnement, les témoignages et autres pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir la réalité des risques qu'elle allègue encourir en cas de retour en Géorgie ; que, par suite, les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnus ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

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N°13BX02658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02658
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP AMBRY-BARAKE-ASTIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-18;13bx02658 ?
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