Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant à..., par Me A...;
M. D... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300557 du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Haas, avocat de MmeD... ;
1. Considérant que M. D..., ressortissant géorgien, fait appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2013 du préfet des Pyrénées-Atlantiques lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
Sur les moyens de légalité externe :
2. Considérant que l'arrêté litigieux a été signé par M.B..., qui disposait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, d'une délégation consentie par un arrêté du 15 novembre 2012 régulièrement publié ; qu'ainsi, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;
3. Considérant que M. D... n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté litigieux ; que, dès lors, les moyens de la requête tirés, d'une part, du défaut de motivation du refus de séjour et de la décision fixant le pays de renvoi, d'autre part, de la violation des prescriptions des articles 10 de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 et R.741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reposent sur une cause juridique distincte et ne sont pas d'ordre public, constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Considérant que ni la motivation de l'arrêté contesté, ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. D... ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant que la carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir d'appréciation ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'il est constant que le requérant, qui a présenté une demande d'asile, n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-14 ; qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêté contesté, qui ne vise pas ce texte et mentionne que M. D... ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'aucun titre de séjour, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet aurait examiné sa demande sur le fondement de ces dispositions ; que le requérant ne peut donc utilement les invoquer ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
7. Considérant que M. D... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement, qui n'implique pas, par elle-même, un retour en Géorgie, des risques encourus dans ce pays ; que s'il fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France où il réside depuis plus de trois ans, il est constant que son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que leur vie familiale peut se poursuivre hors de France avec leur fille âgée de neuf ans ; qu'il n'établit pas que ses troubles psychiatriques ne pourraient être traités ailleurs qu'en France ; que dans ces conditions, alors même que le requérant serait intégré en France et y disposerait d'un emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D... ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Considérant que si M. D..., dont la demande d'asile a été rejetée le 3 novembre 2011 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 14 février 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir que son engagement au sein d'un parti d'opposition au gouvernement géorgien lui a valu d'être agressé et torturé, puis condamné à une peine d'emprisonnement, ni les témoignages produits, ni les pièces de procédure pénale dépourvues de garanties suffisantes d'authenticité versées au dossier ne suffisent à établir la réalité des risques qu'il allègue encourir en cas de retour en Géorgie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
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N°13BX02657