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18/03/2014 | FRANCE | N°13BX02500

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2014, 13BX02500


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 septembre 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300892 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès

de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jo...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 septembre 2013, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300892 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ou "vie privée et familiale" ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, les dépens de l'instance, d'autre part, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 1er août 1995 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise, fait appel du jugement du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention "étudiant", l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, l'arrêté litigieux mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de MmeB... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, du 1er août 1995 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études (...)" ; que ces stipulations permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies y compris sur une période d'une année ; que MmeB..., entrée en France en octobre 2011, s'est vu délivrer une carte de séjour en qualité d'étudiante pour l'année scolaire 2011-2012 ; que si elle était inscrite dans une école privée en première année du cursus de trois ans "mise à niveau en Arts Appliqués", elle n'a justifié ni de son assiduité aux cours, ni de sa présentation à l'ensemble des examens ; qu'en se bornant, sans autres précisions, à produire des feuilles de soins et des prescriptions de médicaments et d'analyses sanguines, elle n'établit pas que son état de santé l'empêchait de suivre ses études et de se présenter aux examens ; que, dans ces conditions, en estimant que Mme B...ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études, alors même qu'elle n'avait subi qu'un seul échec, le préfet n'a pas inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ; que la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008, dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée ;

4. Considérant, enfin, que si Mme B...se prévaut de son intégration dans la société française, des amitiés qu'elle y a nouées et de sa relation avec un ressortissant français, elle est célibataire, sans enfants et n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et où résident à tout le moins sa mère et ses soeurs ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment tant de la durée de son séjour en France que du caractère récent, à la date de l'arrêté contesté, du concubinage qu'elle invoque, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que si Mme B...a entendu invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du refus de séjour, ce moyen doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté ;

6. Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées ;

7. Considérant que l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 en prévoyant que ces décisions n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 3 et 4, le moyen tiré de ce que le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressée doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qui constitue une mesure d'exécution de la décision, juridiquement distincte, refusant un titre de séjour ou prescrivant l'éloignement de l'étranger et n'a pas, par elle-même, dans les circonstances de l'espèce, pour effet de séparer Mme B...de son compagnon ; que la requérante ne saurait davantage utilement se prévaloir de l'article 9 de la même convention garantissant la liberté de pensée, de conscience et de religion ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de l'intéressée, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée le 7 novembre 2013, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, être accueillies ; que la présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions de la requérante tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B....

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°13BX02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02500
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : AGBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-18;13bx02500 ?
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