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18/03/2014 | FRANCE | N°13BX02398

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2014, 13BX02398


Vu la requête enregistrée le 19 août 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 23 août suivant, présentée pour M. B...D...C...demeurant..., par Me Benhamida, avocat ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300043 du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Gar

onne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d...

Vu la requête enregistrée le 19 août 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 23 août suivant, présentée pour M. B...D...C...demeurant..., par Me Benhamida, avocat ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300043 du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benhamida de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité nigériane, serait entré en France, selon ses déclarations, le 22 octobre 2010 ; que, titulaire d'une carte de résident longue durée-CE italienne de validité illimitée, il a sollicité le 7 mars 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en se prévalant d'une promesse d'embauche établie par la société Ake Security ; que, par un arrêté du 22 novembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, saisi par M. C...d'un recours dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 16 juillet 2013, annulé l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus de la demande ; que M. C...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ;

3. Considérant que, pour refuser à M. C...le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Haute-Garonne a relevé, à titre principal, que l'intéressé n'établissait pas avoir déposé sa demande de titre de séjour dans les trois mois suivant son arrivée sur le territoire national et ne justifiait disposer ni de ressources stables et suffisantes ni d'une assurance maladie ;

4. Considérant que le requérant, qui a déclaré être entré en France le 22 octobre 2010, ne conteste pas avoir déposé sa demande de titre de séjour après l'expiration du délai de trois mois suivant son entrée en France ; que ce seul motif pouvait légalement justifier le rejet de sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, M.C..., qui ne disposait que d'une promesse d'embauche, ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes permettant de subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées dudit article L. 313-4-1 ne peut qu'être écarté, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir d'un avis prétendument favorable du maire de sa commune de résidence ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la situation de M. C...n'entrant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, dans le champ d'application de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a, à juste titre, examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du même code et a pu légalement lui opposer le fait qu'il ne justifiait pas du visa de long séjour exigé par l'article L. 5221-2 du code du travail auquel renvoie ledit article L. 313-10 ; que ce motif suffisant à justifier légalement le refus de délivrer à l'intéressé une carte " salarié ", le moyen tiré de ce que la décision relative à la demande d'autorisation de travail n'a pas été notifiée au requérant est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ce refus ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. C...soutient que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais sur le territoire français où se trouvent sa compagne en situation régulière, avec laquelle il vit depuis deux ans, et leur enfant né le 17 mai 2012 ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établi qu'à la date de l'arrêté attaqué, il vivait depuis deux ans avec la mère de l'enfant ; qu'il ne ressort en tout cas pas des pièces du dossier que la cellule familiale constituée du requérant, de sa compagne titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale " et de leur enfant âgé de six mois ne puisse se reconstituer ailleurs qu'en France ; qu'il ressort enfin des pièces du dossier que le requérant a vécu quarante-et-un ans au Nigéria où vivent deux de ses fils mineurs et une autre parente ; que, par suite, et compte tenu en outre des conditions de séjour de l'intéressé, le refus de séjour litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

10. Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le refus de séjour contesté n'implique pas que l'enfant du couple constitué par M. A...et sa compagne soit séparé de l'un de ses parents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce refus méconnaîtrait les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contestée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'avocat de M. C...demande au titre des frais qu'aurait exposés son client s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N°13BX02398


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02398
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-18;13bx02398 ?
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