Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août et 27 septembre 2013, présentés par le préfet de Dordogne qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1301681 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé son arrêté, en date du 18 février 2013, par lequel il a refusé à M. A...B...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement et a condamné l'Etat à verser à son conseil la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 septembre 2013 admettant M. A...B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 ;
- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant russe d'origine tchetchène, est entré irrégulièrement en France le 7 juin 2010 accompagné de son épouse et de ses trois enfants mineurs d'après ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2011 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2012 ; que M. B...a présenté le 24 juillet 2012 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de Dordogne a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; que M. B...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux qui, par un jugement du 17 juillet 2013, a prononcé son annulation et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; que le préfet de Dordogne fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
3. Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de Dordogne au motif qu'il méconnaissait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Bordeaux a relevé que M. B...souffrait d'une hépatite C ainsi que d'un état de stress post-traumatique majeur, que, selon l'avis rendu le 17 octobre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il ne pouvait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié et qu'enfin, les documents produits par le préfet, qui ne comportent aucune mention des traitements par anti-protéases pourtant considérés comme justifiés pour soigner l'hépatite C dont le requérant est atteint, ne permettaient pas d'établir qu'il existait en Russie un traitement approprié à la pathologie de M. B...;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...souffre de troubles psychologiques liés à un stress post-traumatique sévère et d'une hépatite C, qu'il a besoin de soins réguliers et de longue durée et qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique en France depuis 2011 ; que, dans son avis émis le 17 octobre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que celui-ci ne pouvait trouver dans son pays d'origine un traitement approprié à son état de santé ; que, dans ces conditions, il appartient au préfet de Dordogne d'apporter des éléments contemporains de son arrêté faisant ressortir qu'à la date de celui-ci, M. B...pouvait recevoir en Russie un traitement approprié aux pathologies dont il souffre ; qu'en se bornant à fournir un extrait d'un rapport de l'OMI mis à jour en novembre 2009 comportant des considérations générales sur le système de santé en Russie et signalant notamment que les traitements médicaux y sont pris en charge par l'Etat pour les citoyens russes et que de nombreux médicaments y sont disponibles, la copie d'une " fiche - pays " concernant toutes les pathologies traités en Russie actualisée en dernier lieu en octobre 2006, soit six ans avant que le médecin de l'agence régionale de santé ne rende son avis, la traduction d'une copie d'écran informatique ne comportant pas de date et extraite d'un site internet russe mentionnant la disponibilité en Russie de traitements par anti-protéases ou en reprenant s'agissant encore du traitement contre l'hépatite C, enfin les informations que lui auraient donné le médecin conseiller de santé auprès du secrétariat général à l'immigration et à l'intégration du ministère de l'intérieur, le préfet de Dordogne ne démontre pas l'existence, à la date de l'arrêté litigieux, de soins appropriés à l'état de santé de M. B...en Russie ; que, dans ces conditions, le préfet de Dordogne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 18 février 2013 pour avoir méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Hugon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de Dordogne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hugon, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
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N°13BX02395