La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2014 | FRANCE | N°13BX01550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2014, 13BX01550


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Malabre ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100334 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 16 décembre 2009 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;>
2°) de condamner l'OFPRA à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses p...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Malabre ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100334 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 16 décembre 2009 refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;

2°) de condamner l'OFPRA à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA les sommes de 1 794 euros et de 2 392 euros au titre des frais exposés en première instance puis en appel et non compris dans les dépens ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- et les observations de Me Malabre, avocat de Mme B...;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare d'origine albanaise née en 1987, est entrée en France le 30 juin 2009 accompagnée de sa famille suivant ses déclarations ; qu'elle a sollicité le 13 août 2009 le bénéfice de l'asile ; que par une décision du 16 décembre 2009 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme infondée sa demande ; que, cependant, par une décision du 21 septembre 2010, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé la décision du directeur général de l'OFPRA et a reconnu à Mme B...la qualité de réfugié ; qu'estimant que l'OFPRA avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en raison de l'illégalité de la décision du 16 décembre 2009, Mme B...a demandé la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et des troubles de toute nature qu'elle a supportés dans ses conditions d'existence ; que par un jugement du 14 février 2013 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la minute du jugement a été signée conformément aux exigences des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que le jugement notifié à Mme B...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant que saisie à la suite d'une décision de rejet de l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile se prononce, en qualité de juge de plein contentieux, sur la reconnaissance à l'intéressé de la qualité de réfugié ; qu'elle apprécie les faits à la date à laquelle elle statue, au vu du dossier qui lui est présenté et compte-tenu des débats qui se déroulent à l'audience organisée devant elle ; qu'il en résulte que la décision par laquelle elle reconnaît la qualité de réfugié à une personne à laquelle l'OFPRA avait opposé un refus n'implique d'aucune manière que la décision prise par cet établissement, au vu du dossier dont il disposait, aurait constitué une faute de nature à ouvrir droit à réparation ;

4. Considérant que dans l'hypothèse où le refus opposé par l'OFPRA apparaîtrait, au regard des éléments dont disposait l'établissement pour se prononcer sur la demande d'asile, comme fautif, il appartiendrait au juge administratif saisi d'une demande d'indemnité d'apprécier l'existence d'un préjudice réparable ainsi que l'établissement d'un lien direct et certain de causalité entre un tel préjudice et la faute commise ; que ni l'existence d'un préjudice ouvrant droit à réparation, ni la reconnaissance d'un lien direct de causalité entre celui-ci et la décision de refus de l'OFPRA ne peuvent résulter de la seule reconnaissance ultérieure par la Cour nationale du droit d'asile de la qualité de réfugié à l'intéressé ;

5. Considérant que devant l'OFPRA, Mme B...a invoqué les persécutions auxquelles elle avait été soumise en raison des accusations d'espionnage visant son père ; que pour rejeter sa demande d'admission au statut de réfugié, le directeur général de l'office a estimé que les déclarations de l'intéressée ne permettaient pas d'établir la réalité des faits allégués, que Mme B...reprenait de façon brève les faits invoqués par ses parents concernant les agressions subis par son père en 2001 et 2009 et qu'elle mentionnait une agression dont elle aurait été victime en 2008 de manière succincte et impersonnelle alors que cet incident n'avait pas été rapporté par son père ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des visas de la décision litigieuse du 16 décembre 2009 relatant la teneur des déclarations de Mme B...lors de l'entretien du 23 novembre 2009 avec l'agent chargé d'instruire sa demande d'asile et du récit dépourvu de précisions suffisantes annexé à cette demande, qu'en lui refusant le statut de réfugié, le directeur général de l'OFPRA aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement à l'encontre de Mme B...;

6. Considérant qu'il en résulte que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OFPRA à lui verser une indemnité ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

''

''

''

''

N° 13BX01550 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01550
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. RIOU
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-18;13bx01550 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award