Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me Malabre ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100328 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A...B..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son filsC..., tendant à la condamnation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la décision du 16 décembre 2009 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le bénéfice du statut de réfugié ;
2°) de condamner l'OFPRA à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA les sommes de 1 794 euros et de 2 392 euros au titre des frais exposés en première instance puis en appel et non compris dans les dépens ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- et les observations de Me Malabre, avocat de M.B... ;
1. Considérant que M. C...B..., ressortissant kosovar, né le 19 avril 1995, est entré en France, suivant ses déclarations, le 30 juin 2009, alors qu'il était encore mineur, en même temps que ses parents ; que ceux-ci ont sollicité le bénéfice de l'asile le 13 août 2009 ; que par deux décisions du 16 décembre 2009 le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté comme infondées leurs demandes ; que, cependant, par deux décisions du 21 septembre 2010, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a annulé les décisions du directeur général de l'OFPRA et a reconnu à M. et Mme B...la qualité de réfugié ; que M. B... a demandé à l'OFPRA le 30 septembre 2010, au nom de son fils, réparation des préjudices qu'il estime que celui-ci a subi du fait de l'illégalité des décisions de rejet en date du 16 décembre 2009, pour un montant de 7 000 euros ; que par un jugement du 14 février 2013 le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que le requérant relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que la minute du jugement a été signée conformément aux exigences des dispositions de l'article R.741-7 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que le jugement notifié à M. B...ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant que saisie à la suite d'une décision de rejet de l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile se prononce, en qualité de juge de plein contentieux, sur la reconnaissance à l'intéressé de la qualité de réfugié ; qu'elle apprécie les faits à la date à laquelle elle statue, au vu du dossier qui lui est présenté et compte-tenu des débats qui se déroulent à l'audience organisée devant elle ; qu'il en résulte que la décision par laquelle elle reconnaît la qualité de réfugié à une personne à laquelle l'OFPRA avait opposé un refus n'implique d'aucune manière que la décision prise par cet établissement, au vu du dossier dont il disposait, aurait constitué une faute de nature à ouvrir droit à réparation ;
4. Considérant que dans l'hypothèse où le refus opposé par l'OFPRA apparaîtrait, au regard des éléments dont disposait l'établissement pour se prononcer sur la demande d'asile, comme fautif, il appartient au juge, saisi d'une demande d'indemnité d'apprécier l'existence d'un préjudice réparable ainsi que l'établissement d'un lien direct et certain de causalité entre un tel préjudice et la faute commise ; que ni l'existence d'un préjudice ouvrant droit à réparation, ni la reconnaissance d'un lien direct de causalité entre celui-ci et la décision de refus de l'OFPRA ne peuvent résulter de la seule reconnaissance ultérieure par la Cour nationale du droit d'asile de la qualité de réfugié à l'intéressé ;
5. Considérant que devant l'OFPRA, le père du requérant a invoqué les persécutions auxquelles il avait été soumis, ainsi que sa famille, en raison d'accusation de collaboration avec les Serbes le concernant ; que pour rejeter sa demande d'admission au statut de réfugié, le directeur général de l'office a estimé que les déclarations de l'intéressé ne permettaient pas de conclure à la réalité des faits allégués ; que concernant son aide à un policier serbe pendant la guerre, outre ses propos peu diserts, les motifs invoqués semblaient peu cohérents avec l'intensité des menaces exercées à son encontre jusqu'en 2008 ; qu'en outre l'intéressé avait produit un récit des agressions stéréotypé et impersonnel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des visas de la décision litigieuse du 16 décembre 2009 relatant la teneur des déclarations de M. B...lors de l'entretien du 23 novembre 2009 avec l'agent chargé d'instruire sa demande d'asile et du récit dépourvu de précisions suffisantes annexé à cette demande, qu'en lui refusant le statut de réfugié, le directeur général de l'OFPRA aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement à l'encontre du requérant ;
6. Considérant qu'il en résulte que M. B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OFPRA à lui verser une indemnité ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
N° 13BX01547 - 2 -