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18/03/2014 | FRANCE | N°12BX01211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 18 mars 2014, 12BX01211


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2012 présentée pour M. B... A..., demeurant ...par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000032 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Capbreton soit condamnée à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 28 juillet 2009 ;

2°) de condamner la commune de Capbreton à lui verser la somme totale de 56 287,72 euros en réparation des préjudices consécutifs à ce

t accident ;

3°) de condamner ladite commune aux entiers dépens, y compris les frais d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2012 présentée pour M. B... A..., demeurant ...par MeC... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000032 du 5 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Capbreton soit condamnée à réparer les préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 28 juillet 2009 ;

2°) de condamner la commune de Capbreton à lui verser la somme totale de 56 287,72 euros en réparation des préjudices consécutifs à cet accident ;

3°) de condamner ladite commune aux entiers dépens, y compris les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Pau le 14 avril 2011 ;

4°) de mettre à la charge de la commune le paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2014 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que le 28 juillet 2009 vers 15 heures, alors qu'il circulait à vélo sur l'Esplanade de la Liberté dont la commune de Capbreton (Landes) assure l'entretien, M. A...a fait une chute dans le chenal de navigation dénommé " passe du Boucarot " qui borde cette esplanade et permet d'accéder au port ; qu'ayant heurté en contrebas les rochers qui forment le soubassement de ce canal et qui étaient découverts à cette heure de marée basse, il a été victime d'un important traumatisme facial et d'une fracture du poignet droit dont il conserve des séquelles ; que M. A...a recherché la responsabilité de la commune de Capbreton au titre du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et au titre de la carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police et demandé au tribunal administratif de Pau de condamner ladite commune à réparer les préjudices corporels et patrimoniaux consécutifs à cet accident ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, à laquelle est affilié M.A..., a présenté des conclusions dans l'instance sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par un jugement du 5 avril 2012, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. A...au motif que l'accident n'était imputable ni à l'absence de protections contre le risque de chute dans la passe ou de signalisation de ce danger, ni à une faute du maire de la commune pour s'être abstenu de faire usage de son pouvoir de police en ne signalant pas ce danger ; que, par voie de conséquence, la caisse primaire d'assurance maladie a été déboutée de ses prétentions ; que M. A... et la caisse primaire d'assurance maladie des Landes font appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a fait une chute dans le chenal de navigation bordant l'Esplanade de la Liberté ; que la configuration des lieux et la particularité de l'itinéraire emprunté par M. A...sur une promenade piétonnière en bordure d'un canal nécessitaient une vigilance et une prudence particulières ; que le danger que constitue la présence de ce large chenal était parfaitement décelable ; que, dès lors, l'absence de mise en place d'un parapet ou d'un garde-corps en bordure du chenal, et le défaut de signalisation spécifique de danger apposée sur la voie ne sont pas, en eux-mêmes, de nature à créer des risques excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre en prenant les précautions adaptées les usagers empruntant cette voie ; que, dans ces conditions, la chute dont a été victime M. A...ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité de la commune de Capbreton ; que la circonstance que la commune a depuis procédé à la pose d'un garde-corps, au demeurant à un autre endroit que celui-ci où la chute s'est produite, n'établit pas le défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'époque des faits ;

3. Considérant qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction qu'en ne procédant pas à une signalisation des dangers potentiels du site de l'Esplanade de la Liberté alors que le risque encouru était apparent et que les utilisateurs de l'ouvrage étaient par suite à même d'apprécier son existence, le maire de Capbreton aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune pour carence de l'autorité de police sur le fondement de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales ; qu'au surplus, M. A...indique lui-même que sa chute a été provoquée par un brusque freinage pour éviter un piéton et non par un défaut de signalisation du danger que constituait le risque de chute dans la passe ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes :

5. Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la responsabilité de la commune de Capbreton n'est pas engagée ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie des Landes tendant au remboursement des prestations servies pour le compte de son assuré ou des frais de santé à venir et au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code la sécurité sociale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant qu'il y a lieu de maintenir à la charge de M. A...les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 013,64 euros par une ordonnance du 8 février 2012 du président du tribunal administratif de Pau ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Capbreton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M.A..., d'une part, et à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, d'autre part, des sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...le versement à la commune de Capbreton de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Capbreton présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°12BX01211


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01211
Date de la décision : 18/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CAPDEVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-18;12bx01211 ?
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