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17/03/2014 | FRANCE | N°12BX03007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 mars 2014, 12BX03007


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900075 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des transports sur son recours hiérarchique du 1er août 2008 tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports du 2 juin 2008 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du ministre

;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900075 du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre chargé des transports sur son recours hiérarchique du 1er août 2008 tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail des transports du 2 juin 2008 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler la décision du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2014 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me D...pour la société Air France ;

1. Considérant que M.B..., délégué du personnel et conseiller prud'homal, exerce les fonctions de cadre technique de réseaux à la société Air France ; que par un courrier du 23 avril 2008, cette société a demandé l'autorisation de le licencier pour faute ; que par une décision du 2 juin 2008, l'inspecteur du travail des transports a autorisé le licenciement de M. B... au motif qu'il avait commis une fraude au pointage le 1er février 2008 en utilisant un badge déclaré perdu en 2002 par son collègue qui était lui-même en possession d'un badge périmé de M. B...; que M. B...a formé un recours hiérarchique le 1er août 2008 à l'encontre de cette décision ; qu'il fait appel du jugement du 18 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence observé par ministre chargé des transports ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1232-3 du code du travail : " Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. " ; que selon l'article 4.2 de l'annexe 1 du règlement intérieur de la société Air France : " (...) Le chef d'établissement (...) qui envisage de prendre une sanction doit convoquer le salarié à un entretien préalable. Cet entretien est obligatoirement précédé du recueil de l'avis écrit des délégués du personnel de l'établissement et du collège auxquels appartient le salarié en cause (...). Au cours de l'entretien, le motif de la sanction envisagée est indiqué et les explications du salarié sont recueillies. " ;

3. Considérant que M. B...soutient que l'entretien préalable qui s'est déroulé le 22 février 2008 n'a porté que sur les seuls faits de fraude au " badgeage " survenus le 1er février 2008 et non sur des faits antérieurs de fraude, alors que l'employeur s'est fondé sur l'ensemble de ces faits dans sa demande d'autorisation de licenciement présentée à l'inspecteur du travail des transports ; qu'il soutient en outre que les délégués du personnel n'ont eux-mêmes été consultés le 19 février 2008 que sur les faits du 1er février 2008 ; qu'il ressort toutefois de la décision de l'inspecteur du travail du 2 juin 2008 que celui-ci n'a fondé sa décision d'autorisation de licenciement que sur les seuls faits de fraude au " badgeage " du 1er février 2008 ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure préalable à la délivrance de l'autorisation de licenciement doivent être écartés ;

4. Considérant que l'inspecteur du travail des transports a visé les avis rendus par les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le conseil de discipline ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucune disposition du règlement intérieur relative à la procédure disciplinaire n'imposaient à l'administration de les analyser dans le corps de sa décision ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1.2.5 du règlement intérieur de la société Air France : " Pour certaines catégories de salariés, toute entrée ou sortie de l'entreprise donne lieu à badgeage. Toute erreur de pointage doit être signalée immédiatement. Toute fraude de pointage ou tentative de fraude pourra donner lieu à sanction (...). " qu'aux termes de l'article 3.1 du règlement intérieur de la société Air France : " La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions exercées par le salarié et de la mesure dans laquelle celui-ci a compromis la sécurité, la régularité et le bon fonctionnement des services. " ;

6. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er février 2008, M. B...a été surpris à utiliser aux lieu et place de son collègue, M.E..., un badge appartenant à celui-ci et déclaré perdu en 2002 ; que ce badge a été récupéré le même jour auprès de B...par un responsable des ressources humaines de la direction générale des systèmes d'information de la société Air France, lequel a également récupéré auprès de M. E... un badge périmé non désactivé appartenant à M. B...; que ces faits, qui, révèlent une fraude au pointage ayant pour effet de falsifier sciemment les enregistrements des durées de travail, étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M.B..., alors même qu'il n'a pas été mis à pied à titre conservatoire et sans qu'il puisse utilement se prévaloir d'un arrêt du 8 juillet 2011 rendu par la cour d'appel de Toulouse dans le cadre de la procédure de licenciement opposant M. E...à la société Air France, et qui n'a pas l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne faits reprochés au requérant ;

8. Considérant qu'en faisant mention de la qualité de conseiller prud'homal de M. B... et en indiquant que ce dernier ne pouvait ignorer la gravité des faits, l'inspecteur du travail des transports n'a pas méconnu les dispositions précitées du règlement intérieur de la société Air France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. B...ait été motivé par ses fonctions représentatives ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société Air France, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 12BX03007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03007
Date de la décision : 17/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Bénéfice de la protection - Délégués du personnel.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation - Licenciement pour faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DENJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-17;12bx03007 ?
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