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11/03/2014 | FRANCE | N°13BX02693

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 13BX02693


Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2013 présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300158 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l

a Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement une autorisation provisoi...

Vu la requête enregistrée le 1er octobre 2013 présentée pour M. A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300158 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 794 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

1. Considérant que M. A...B..., de nationalité macédonienne, est entré en France le 31 août 2010 ; que le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé l'admission au séjour pour motif de santé, par décision du 11 avril 2012 non contestée et devenue définitive ; que sa demande d'asile a été rejetée le 13 juin 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que, par arrêté du 29 novembre 2012, le préfet de la Haute-Vienne a de nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour pour motif de santé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 2 mai 2013, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. B... relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, qui mentionne différents éléments de la situation particulière de M.B..., que le préfet de la Haute-Vienne ne s'est pas estimé lié par la décision prise le 13 juillet 2012 par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile et a procédé à un examen particulier de sa situation au regard de son droit au séjour ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général.(...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois." ;

4. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Limousin en date du 18 octobre 2012 indique que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il résulte de ce dernier motif que, contrairement à ce que soutient le requérant, le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ni sur la durée prévisible du traitement ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de ces indications dans l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur un avis incomplet ;

5. Considérant, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, que l'étranger dont la demande d'asile entre dans l'un des cas mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, qu'un recours formé par l'intéressé contre une éventuelle décision de rejet de l'office ne présente pas un caractère suspensif ; que le 2° de l'article L. 741-4 concerne les étrangers qui ont la nationalité d'un pays d'origine sûr ; que, par suite, M. B..., qui est originaire de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, pays qui a été inscrit par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur la liste des pays sûrs, et dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 juin 2012, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur de droit, en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors que son recours était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ;

6. Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de ce que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du Limousin aurait été émis par une personne incompétente et que la décision portant refus de titre de séjour ne serait pas suffisamment motivée, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

8. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait méconnu le principe du contradictoire et ainsi porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

9. Considérant qu'au soutien des autres moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale et personnelle, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13BX02693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02693
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;13bx02693 ?
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