Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour Mme B...D...veuveC..., demeurant..., par MeA...;
Mme D...veuve C...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300964 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme D...veuveC..., ressortissante camerounaise, est entrée en France selon ses déclarations le 8 octobre 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité, le 19 décembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 3 avril 2013, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;
3. Considérant que Mme C...soutient qu'elle est hébergée sur le territoire français par sa fille qui la prend en charge financièrement et qu'elle est arrivée en France du fait de la dégradation de son état de santé ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C... n'est entrée sur le territoire national sous couvert d'un visa de court séjour que le 8 octobre 2012 et qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle ne justifiait d'une présence en France que depuis moins de six mois ; que si elle se prévaut de la présence en France de sa fille qui la prend en charge financièrement et l'héberge, elle ne justifie d'aucun autre lien sur le territoire ni d'une intégration dans la société française ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident cinq de ses enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante sept ans ; qu'enfin, la requérante ne démontre pas, par les certificats médicaux qu'elle produit, que sa présence en France serait justifiée par la gravité de son état de santé ; que dans ces conditions et compte tenu du caractère très récent de son séjour en France, le refus de séjour attaqué n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du CESEDA. ;que pour les mêmes motifs, la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...veuve C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D...veuveC..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de Mme D...veuve C...de la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions et de celles de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...veuve C...est rejetée.
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N° 13BX02358