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11/03/2014 | FRANCE | N°12BX02943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 12BX02943


Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 novembre 2012 et régularisé par courrier le 28 novembre 2012, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

La ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101441 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mme B...A..., en annulant le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 janvier 2011 par le maire de Ladevèze-Rivière relatif à un projet de construction d'une maison à usage

d'habitation sur la parcelle n° B 305p, ensemble la décision de rejet du sous-pr...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 23 novembre 2012 et régularisé par courrier le 28 novembre 2012, présenté par la ministre de l'égalité des territoires et du logement ;

La ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101441 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mme B...A..., en annulant le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 janvier 2011 par le maire de Ladevèze-Rivière relatif à un projet de construction d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle n° B 305p, ensemble la décision de rejet du sous-préfet de Mirande sur le recours gracieux formé contre ce certificat ;

2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un certificat d'urbanisme du 13 janvier 2011 délivré au nom de l'Etat à MmeA..., le maire de Ladevèze-Rivière a décidé que la parcelle n° B 305p ne pouvait être utilisée en vue de l'édification d'une maison d'habitation ; que ce certificat a été confirmé par décision du sous-préfet de Mirande en date du 4 mai 2011 prise sur recours gracieux ; que la ministre de l'égalité des territoires et du logement demande à la cour d'annuler le jugement du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mme B...A..., en annulant le certificat d'urbanisme négatif en date du 13 janvier 2011 et la décision du 4 mai 2011 du sous-préfet de Mirande rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes (...)2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs (...)3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " qu'aux termes de l'article R. 410-14 du code de l'urbanisme : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. " ;

4. Considérant que le maire de Ladevèze-Rivière pour certifier que la parcelle n° B 305p ne pouvait être utilisée en vue de l'édification de la maison d'habitation projetée par Mme A... s'est fondé sur ce que la parcelle d'assiette de ce projet se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune de Ladevèze-Rivière, et sur ce que ledit projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que la décision du sous-préfet de Mirande se fonde sur ce que la parcelle d'assiette du projet de construction se situe en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de l'opération projetée, situé dans la commune de Ladevèze-Rivière qui n'était pas dotée d'un document d'urbanisme, était inclus dans un secteur comprenant huit maisons dont deux implantées sur des parcelles contiguës, deux autres distantes de 40 et 90 mètres et les quatre dernières distantes de 110 à 150 mètres ; qu'il est constant que ce terrain était desservi par les réseaux publics de voirie, d'eau potable et d'électricité ; que, dans ces conditions ce terrain doit être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune de Ladevèze-Rivière ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le maire de cette commune a fait une inexacte application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme en se fondant sur ces dispositions pour prendre le certificat d'urbanisme attaqué ;

6. Considérant, d'autre part, que compte tenu de sa situation, à proximité immédiate de plusieurs maisons d'habitation, ce projet n'est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que, dès lors, le maire de Ladevèze-Rivière ne pouvait pas non plus délivrer le même certificat d'urbanisme s'il s'était fondé sur les seules dispositions précitées de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ministre de l'égalité des territoires et du logement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de Mme B...A..., en annulant le certificat d'urbanisme négatif délivré le 13 janvier 2011 par le maire de Ladevèze-Rivière et la décision du 4 mai 2011 du sous-préfet de Mirande rejetant son recours gracieux ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ministre de l'égalité des territoires et du logement est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX02943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02943
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MAZARIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;12bx02943 ?
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