Vu la requête, enregistrée le 22 août 2012, présentée pour la SCI Notre Dame des Vignes, dont le siège social est situé 36 avenue Célestin Sieur à Ruffec (16700), par la SCP Billy-Froidefond ;
La SCI Notre Dame des Vignes demande à la cour :
1°) d'une part, d'annuler le jugement n° 1001148 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Mignaloux-Beauvoir lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, d'autre part et par conséquence, de prononcer le remboursement à la SCI Notre Dame des Vignes du droit de timbre de 35 euros ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mignaloux-Beauvoir une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public ;
- et les observations de Me Froidefond, avocat de la SCI Notre Dame des Vignes ;
1. Considérant que la SCI Notre Dame des Vignes, propriétaire d'une parcelle de terrain cadastrée section F n° 391, située au lieu dit " Chantemerle " sur le territoire de la commune de Mignaloux-Beauvoir, a déposé le 18 juin 2009 une première demande de certificat d'urbanisme afin de connaître la possibilité de diviser la parcelle en deux lots pour la construction de deux maisons d'habitation ; qu'un refus a été opposé à cette demande pour non-conformité du dossier et demande d'étude de sol ; que la société a déposé le 3 octobre 2009 une seconde demande de certificat d'urbanisme sur le fondement de l'article L. 410-1 b du code de l'urbanisme ; que la SCI Notre Dame des Vignes demande à la cour d'annuler le jugement n° 1001148 du 28 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Mignaloux-Beauvoir lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en dépit des visas du jugement attaqué selon lesquels les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation produite du greffier en chef du tribunal administratif de Poitiers que l'avis d'audience en date du 24 mai 2012 n'a pas été adressé à la SCP Billy-Froidefond, conseil de la SCI Notre Dame des Vignes ; que, dès lors, la procédure du contradictoire n'a pas été respectée ; que le jugement attaqué doit en conséquence être annulé ;
3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Notre Dame des Vignes devant le tribunal administratif de Poitiers et sur ses conclusions présentées devant la cour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée se réfère expressément à l'arrêté du 23 mars 2004 " de prise en considération de mise à l'étude du projet de déviation des RN 147 et RN 151 sur le territoire des communes de Poitiers, Mignaloux-Beauvoir, Saint Benoît, Sèvres-Anxaumont, Saint Julien-l'Ars, Savigné-Levescaut, Nouaillé-Maupertuis et Nieuil-l'Espoir " ; que si la SCI Notre Dame des Vignes soutient que cet arrêté n'a pas fait l'objet d'une mention à caractère apparent dans deux journaux d'annonces légales, il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne du 3 mai 2004, dans l'édition de Centre Presse des 10, 11 et 12 avril 2004 et celle de La Nouvelle République du 13 avril 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la publication de cet arrêté aurait été insuffisante manque en fait et doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif à la société requérante, le maire de la commune de Mignaloux-Beauvoir a indiqué que le terrain, objet de la demande, ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée dès lors qu'il se situait dans le périmètre d'étude institué par l'arrêté préfectoral du 23 mars 2004 et que le projet, du fait de sa localisation, était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics de cette déviation ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le terrain d'assiette du projet se situe dans ledit périmètre d'études de la déviation de cet axe routier et, d'autre part, que trois tracés de déviation ont été envisagés ; que la SCI Notre Dame des Vignes soutient que, dès lors que le tracé nord a été retenu et alors que le terrain litigieux ne se situe pas sur ce tracé, le maire ne pouvait prendre en considération l'avis défavorable de la direction régionale de l'équipement selon lequel le projet, du fait de sa localisation dans le périmètre d'étude du projet de déviation de la RN 147, serait de nature à rendre plus onéreuse l'exécution des travaux publics de la déviation ; que toutefois la société requérante se borne à se prévaloir, d'une part, d'un article de presse concernant la vie quotidienne en Poitou selon lequel le ministre des transports se serait prononcé en faveur du tracé nord, d'autre part, d'un article publié sur son site internet par le conseiller général du canton indiquant que le préfet lui aurait confié que ce tracé nord avait été retenu ; que ces articles, au demeurant non datés, ne peuvent être regardés comme établissant de manière suffisamment certaine qu'à la date de la décision attaquée, le 4 décembre 2009, le tracé nord aurait été définitivement adopté par les autorités compétentes entachant par suite d'illégalité le certificat d'urbanisme attaqué ;
6. Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, ainsi qu'il résulte des points 4 et 5, sur une erreur de droit ou de fait, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Notre Dame des Vignes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2009 par laquelle le maire de la commune de Mignaloux-Beauvoir lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les conclusions tendant au remboursement du droit de timbre :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mignaloux-Beauvoir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société requérante la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit à la demande de la SCI Notre Dame des Vignes tendant au remboursement du droit de timbre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Notre Dame des Vignes est rejetée.
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N° 12BX02258