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11/03/2014 | FRANCE | N°12BX02224

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 mars 2014, 12BX02224


Vu la requête enregistrée le 20 août 2012 présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement n° 1002211 en date du 11 juillet 2012 du tribunal administratif de Poitiers, en tant, d'une part, qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions indemnitaires qui avaient été présentées par sa mère, Mme C...A..., telles qu'il les avait modifiées lors de la reprise d'instance, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à l'indemniser du préjudice qu'elle avait s

ubi à la suite d'une intervention chirurgicale et en tant, d'autre part, que ce...

Vu la requête enregistrée le 20 août 2012 présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement n° 1002211 en date du 11 juillet 2012 du tribunal administratif de Poitiers, en tant, d'une part, qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions indemnitaires qui avaient été présentées par sa mère, Mme C...A..., telles qu'il les avait modifiées lors de la reprise d'instance, tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à l'indemniser du préjudice qu'elle avait subi à la suite d'une intervention chirurgicale et en tant, d'autre part, que ce jugement a limité la condamnation du centre hospitalier à lui verser des dommages et intérêts à la somme de 2 500 euros ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser les sommes de 132 950 euros au titre des préjudices subis par sa mère et de 176 824,12 euros au titre de son propre préjudice ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise qui évaluerait l'espérance de vie qu'avait Mme A...après l'intervention chirurgicale qu'elle a subi en 2007 ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers le paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Gagnere, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;

- les observations de Me Ravaut, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;

1. Considérant que Mme C...A..., née en 1965, était atteinte depuis l'enfance d'un rachitisme congénital vitamino-résistant qui provoquait une compression médullaire cervicale lente ; qu'en vue de juguler cette compression Mme A...a subi une intervention chirurgicale le 21 septembre 2007 au centre hospitalier universitaire de Poitiers ; qu'à son réveil, Mme A...souffrait d'une tétraplégie provoquant une paralysie quasi-complète du corps ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers afin que soit condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 1 052 237,40 euros en réparation du préjudice résultant de l'intervention chirurgicale du 21 septembre 2007; que Mme A...est décédée le 6 février 2011 ; que le 17 juin 2011, venant aux droits de sa mère, M. D...A...a déclaré reprendre l'instance et a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers, au titre de ses préjudices personnels, à lui verser la somme de 216 252,06 euros ; qu'il relève appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a partiellement accueilli ses demandes ; que le centre hospitalier universitaire de Poitiers demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu sa responsabilité ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne demande que son indemnisation soit portée à la somme de 601 395,80 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A...soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire à lui verser la somme correspondant à la réparation des préjudices subis par sa mère et entrés dans son patrimoine avant son décès et qui lui ont été transmis en sa qualité d'héritier ; qu'il résulte de l'instruction que si M. A...a déclaré reprendre l'instance il a précisé plusieurs fois dans son mémoire de reprise "qu'il n'était plus en mesure de soutenir les prétentions indemnitaires de sa mère et qu'il limitait ses demandes au titre des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux qu'il avait personnellement subis " ; que, ce faisant, M. A...doit être regardé comme ayant expressément abandonné les demandes tendant à l'indemnisation des préjudices subis par sa mère avant son décès ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas statué sur ces préjudices ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif tendant à la réparation de ses préjudices personnels :

3. Considérant que le centre hospitalier universitaire de Poitiers soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu comme recevables les conclusions présentées par M. A...tendant à la réparation de ses préjudices propres qu'il a subis du fait du décès de sa mère ; que, toutefois, le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause et se transmet, à la date du décès de la victime, à ses héritiers, sans préjudice de la possibilité pour ceux-ci d'obtenir réparation des préjudices qu'ils ont personnellement subis du fait de la disparition de leur auteur ; que le centre hospitalier ne peut utilement opposer l'expiration d'un délai de recours contentieux dès lors qu'il résulte de l'instruction que lorsque M. A...a présenté ses conclusions tendant à la réparation de ses préjudices personnels, le centre hospitalier n'a pas conclu à l'irrecevabilité de cette demande pour défaut de réclamation préalable mais a seulement contesté son bien-fondé ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier à la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;

5. Considérant que le centre hospitalier soutient que sa responsabilité n'est pas engagée dès lors que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le recours à l'imagerie par résonnance magnétique n'était pas indispensable puisque le scanner suffisait à démontrer que la décompression médullaire dont devait faire l'objet MmeA..., ne pouvait s'effectuer que par la voie d'abord postérieure ; qu'il résulte toutefois de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi par un professeur de neurochirurgie, et qui n'est pas sérieusement contredit sur ce point, que l'établissement du diagnostic et le choix du traitement de Mme A...n'ont pas été conduits dans les règles de l'art dès lors que l'IRM, qui était indispensable afin de mieux préciser la compression médullaire dont était victime Mme A...ainsi que son étendue, n'a pas été réalisée et qu'il ne pouvait être opté pour une voie d'intervention qu'à partir d'informations apportées par cette IRM ; que cette absence d'IRM constitue, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Sur les préjudices :

6. Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'absence d'une IRM dans la phase préopératoire a augmenté le risque d'apparition de la complication dont Mme A...a été victime et a compromis ses chances de voir son état de santé s'améliorer ; que, compte tenu de la gravité de l'état de santé de Mme A...avant son opération et de l'existence d'un risque important de tétraplégie inhérent à ce type d'intervention, en fixant le taux de perte de chance à 25 %, qui est d'ailleurs le taux de perte de chance évalué par l'expert, le tribunal administratif n'en a pas fait une évaluation erronée ;

En ce qui concerne les préjudices de M.A... :

8. Considérant que le seul préjudice subi par M. A...en lien avec la faute commise par le centre hospitalier est le préjudice moral qu'il a supporté du fait de l'état de santé de sa mère à la suite de l'opération; que ce préjudice peut être évalué à 10 000 euros ; que compte tenu du taux de perte de chance indiqué ci-dessus, l'indemnité à verser à M. A...est de 2 500 euros ; qu'en fixant la réparation due à M. A...à cette somme le tribunal administratif en a fait une juste évaluation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme A...avant l'intervention du centre hospitalier devait la conduire à la tétraplégie, que ladite intervention n'a fait que précipiter ; que le décès de Mme A...plusieurs années après cette intervention ne peut donc être imputé à la faute de l'hôpital ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne l'a pas indemnisé en raison des préjudices résultant du décès de sa mère et a limité à la somme de 2 500 euros l'indemnité devant lui être versée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

En ce qui concerne les dépenses de santé supportées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne :

9. Considérant que pour la période allant du 21 septembre 2007 au 1er janvier 2008, il n'est pas contesté par la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle ne pouvait pas demander à être indemnisée des trente premiers jours d'hospitalisation dès lors que même en l'absence de faute du centre hospitalier Mme A...aurait dû y séjourner durant cette période ; qu'en revanche, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne qui n'avait pas, pour la période allant du 22 octobre 2007 au 1er janvier 2008 mis à même le tribunal administratif de déterminer la part des sommes sollicitées correspondant à la seule période imputable à la faute commise par l'hôpital justifie en appel qu'elle peut demander la réparation des soixante-treize jours d'hospitalisation de Mme A...sur les cent trois jours effectifs ; qu'en conséquence, pour un montant non contesté de 1 047,80 euros par jour d'hospitalisation, la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à demander le remboursement de ses débours à hauteur de 76 489,40 euros ;

10. Considérant que pour la période allant du 1er janvier 2008 au 6 février 2011, qui se compose d'une part de la période allant du 1er janvier 2008 au 7 juillet 2008 correspondant à la prolongation de l'hospitalisation de Mme A...au centre hospitalier de Poitiers et d'autre part de la période allant du 7 juillet 2008 au 6 février 2011 correspondant au transfert de Mme A...au centre de rééducation du Grand Feu à Niort puis de son maintien jusqu'à son décès, la caisse primaire d'assurance maladie, qui s'en remet à ses conclusions formulées devant le tribunal, estime que ce dernier n'a commis aucune erreur d'appréciation en évaluant les dépenses à 533 906,94 euros ; qu'en revanche, si le centre hospitalier de Poitiers ne conteste pas les frais de santé pour la période du 1er janvier 2008 au 7 juillet 2008, il en va autrement pour la période du 7 juillet 2008 au 6 février 2011 ; qu'en effet, il estime que cette période correspondant au transfert de Mme A...au centre de rééducation du Grand Feu de Niort puis de son maintien jusqu'à son décès n'est pas en lien direct avec la faute qu'il aurait commise ; qu'au surplus, il estime que ces rééducations étaient inéluctables en raison de la pathologie de Mme A...l'aurait conduit à court terme à un état de totale dépendance ; qu'il résulte toutefois du rapport d'expertise et de l'attestation d'imputabilité que le séjour en rééducation est imputable à la complication résultant de la faute commise par l'hôpital ; qu'en conséquence, le centre hospitalier universitaire de Poitiers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a dans son calcul intégré dans les dépenses de santé les frais allant du 7 juillet 2008 au 6 février 2011 ;

11. Considérant que le montant total des frais de santé couverts par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne s'évalue à la somme de 610 396,34 euros ; que, compte tenu de la perte de chance fixée à 25 %, le centre hospitalier universitaire de Poitiers doit être condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 152 599,10 euros ;

Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :

12. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, le montant maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion est porté à 1 028 euros à compter du 1er janvier 2014 ; qu'il y a donc lieu de porter cette indemnité de la somme de 997 euros fixée par le tribunal administratif à 1 028 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A...au titre des dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...et les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers sont rejetées.

Article 2 : La somme de 133 476,73 euros que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne est portée à 152 599,10 euros. Le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion que le centre hospitalier universitaire de Poitiers a été condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne est porté de 997 euros à 1 028 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 juillet 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne est rejeté.

Article 5 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.

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No 12BX02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02224
Date de la décision : 11/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : GAGNERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-11;12bx02224 ?
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