Vu la requête, enregistrée le 20 février 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ruffié, avocat ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1203869 du 11 janvier 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 " du ministre de l'intérieur en date du 2 juillet 2012 portant retrait de trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 janvier 2011 à 2h41;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Dupuy, conseiller ;
- et les observations de Me Vergnoux, avocat de M.A... ;
1. Considérant que le ministre de l'intérieur a retiré huit des points affectés au permis de conduire de M. A...à la suite de trois infractions commises simultanément le 15 janvier 2011, à 2 h 40, sur le territoire de la commune du Bouscat ; que, par une seconde décision du 2 juillet 2012, notifiée le 9 juillet suivant, le ministre a procédé au retrait de trois points du permis de conduire de l'intéressé à la suite d'une quatrième infraction commise le même jour, à 2h41 ; que M. A...relève appel de l'ordonnance n° 1203869 du 11 janvier 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision de retrait de points ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du relevé d'information intégral daté du 19 juillet 2013, que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a procédé au retrait de la décision attaquée ; que, par suite, la requête de M. A... est devenue sans objet ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de quelque somme que ce soit au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...tendant à l'annulation d'un retrait de trois points à la suite d'une infraction commise le 15 janvier 2011 à 2h41.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 13BX00544