Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Hay, avocat ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300706 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :
- le rapport de M. Chemin, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., de nationalité arménienne, née le 27 février 1957, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2002, pour rejoindre son époux ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 novembre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés (CRR) le 17 mai 2006 ; que le réexamen de la demande d'asile de l'intéressée a donné lieu à un rejet par l'OFPRA le 7 février 2007, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 octobre 2008 ; qu'elle déclare avoir quitté la France en novembre 2008 et y être revenue irrégulièrement en mars 2009 ; que sa nouvelle demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 24 août 2010, puis par la CNDA le 7 juin 2011 ; qu'elle a alors sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, par un arrêté du 11 mars 2013, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus d'admission exceptionnelle au séjour :
2. Considérant que l'arrêté contesté comporte les éléments de droit sur lesquels il se fonde, ainsi que les éléments de faits relatifs à la situation personnelle de Mme A...que le préfet a regardé comme insuffisants pour estimer que l'intéressée est bien intégrée à la société française, notamment son contrat de travail à durée déterminée qui prend fin le 28 février 2013 ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels liés à la vie privée et familiale, et, à défaut, dans un second temps, de motifs exceptionnels permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'à cet égard il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, notamment, la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, et tout élément de sa situation personnelle constituent de tels motifs exceptionnels ;
5. Considérant que pour soutenir que son admission exceptionnelle au séjour se justifie au regard des critères définis par l'article L. 313-14 précité, Mme A...fait valoir qu'elle-même et son mari ont dû fuir l'Arménie pour échapper à des persécutions, qu'ils n'ont plus aucune famille en Arménie, qu'elle est intégrée en France où elle a suivi des formations et des cours et maîtrise le français, s'est investie dans le travail bénévole, et a bénéficié d'un emploi de retoucheuse, métier pour lequel il existe une pénurie de main d'oeuvre, et enfin que son mari doit lui-même pouvoir bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des mêmes dispositions ;
6. Considérant, toutefois, que la requérante n'établit pas qu'elle et son époux seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, alors qu'elle a déclaré, dans sa demande de titre de séjour du 24 juin 2011, que ses propres parents résidaient en Arménie ; que les persécutions qu'elle allègue avoir fui avec son mari n'est pas davantage établie ; que ni la situation familiale de MmeA..., dont l'époux fait également l'objet d'un refus d'admission exceptionnelle au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie, la requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté étant rejetée par un arrêt du même jour rendu par la cour sous le n° 13BX02325, ni la bonne intégration dans la société française dont elle se prévaut, notamment par l'emploi de retoucheuse qu'elle a exercé depuis septembre 2011 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, quand bien même ce secteur d'activité connaîtrait des difficultés de recrutement, ne sont de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, par un arrêt rendu le même jour sous le n° 13BX02326, la cour a rejeté la requête de M. A...dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté refusant son admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au cas où la situation de son époux serait régularisée ou réexaminée doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 13BX02326