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03/03/2014 | FRANCE | N°13BX00420

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 mars 2014, 13BX00420


Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 février 2013, et régularisée par courrier le 8 février suivant, présentée pour la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac, société anonyme dont le siège social est situé à Mérignac Cedex (33700), par Me Delavallade ;

La société Aéroport de Bordeaux-Mérignac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003737 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Spie Batignolles Sud-Ouest venant aux droits et obligations de la sociét

é Spie Citra Ouest, de la société anonyme Entreprise Générale He Mas, de l'établissement pub...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 6 février 2013, et régularisée par courrier le 8 février suivant, présentée pour la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac, société anonyme dont le siège social est situé à Mérignac Cedex (33700), par Me Delavallade ;

La société Aéroport de Bordeaux-Mérignac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003737 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Spie Batignolles Sud-Ouest venant aux droits et obligations de la société Spie Citra Ouest, de la société anonyme Entreprise Générale He Mas, de l'établissement public autonome Aéroports de Paris et du centre technique de l'Apave Sud à lui payer la somme de 78 781,71 euros représentant les frais d'expertise, taxés et liquidés à ce montant par ordonnance rendue le 14 mars 2002 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre de l'action en garantie décennale introduite par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, maître de l'ouvrage, contre les constructeurs d'ouvrages aéroportuaires ;

2°) de condamner la société Spie Batignolles Sud-Ouest, la société anonyme Entreprise Générale He Mas, l'établissement public autonome Aéroports de Paris et le centre technique de l'Apave Sud à lui payer la somme de 78 781,71 euros, avec intérêts à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif et capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1184 du code civil ;

3°) de mettre à la charge la société Spie Batignolles Sud-Ouest, de la société anonyme Entreprise Générale He Mas, de l'établissement public autonome Aéroports de Paris et du centre technique de l'Apave Sud la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me Delavallade, avocat de la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac, de Me Boerner, avocat de la société Spie Batignolles Sud-Ouest et de Me B..., de la Selarl GVB, avocat du groupement d'intérêt économique Ceten Apave ;

1. Considérant que la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux a obtenu en référé du président du tribunal de grande instance de Bordeaux, le 10 septembre 1997, la désignation d'un expert pour rechercher les causes et évaluer les remèdes aux désordres dont étaient affectés des ouvrages dont la concession lui avait été consentie par l'Etat, sur le site de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac ; que la mission d'expertise confiée à M. A... a été étendue à l'ensemble des participants à l'acte de construire, et notamment à leurs sous-traitants, ainsi qu'à leurs assureurs, et complétée par ordonnance en référé du président du tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 décembre 1999, après que ces opérations aient été rendues communes par ordonnance de référé du 21 octobre 1998 à la compagnie d'assurance Albingia auprès de laquelle avait été souscrite une police unique de chantier pour les différents constructeurs et qui était également assureur dommage-ouvrage auprès de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, maître d'ouvrage ; que l'expert ayant déposé son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux le 12 décembre 2001, ses honoraires ont été taxés par ordonnance rendue le 14 mars 2002 par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Bordeaux à la somme de 78 781,71 euros ; que la société anonyme Aéroport de Bordeaux-Mérignac, venue aux droits et obligations de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, a obtenu par un arrêt de la de la cour d'appel de Bordeaux du 9 mars 2010 la condamnation de la compagnie Albingia à l'indemniser des préjudices consécutifs aux désordres entrant dans le champ de la garantie décennale, au vu " des constatations de l'expert judiciaire " ; que dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel condamne la société Albingia " aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile " ; que la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Spie Batignolles Sud-Ouest venant aux droits et obligations de la société Spie Citra Ouest, de la société Entreprise Générale He Mas, de l'établissement public autonome Aéroports de Paris et du centre technique de l'Apave Sud à lui payer la somme de 78 781,71 euros représentant les frais d'expertise, taxés et liquidés à ce montant par ordonnance rendue le 14 mars 2002 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre de l'action directe introduite par la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, maître de l'ouvrage, contre la société Albingia assureur de la garantie dommage-ouvrage ;

Sur les conclusions principales de la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac :

2. Considérant que, dans son arrêt du 9 mars 2010, la cour d'appel de Bordeaux " confirme le jugement prononcé le 27 février 2008 par le tribunal de grande instance de Bordeaux, sauf en ce qu'il a condamné la société Albingia à verser à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux la somme principale de 838 063,25 euros " et, statuant à nouveau, " condamne la société Albingia à verser à la société Aéroport de Bordeaux Mérignac la somme principale de 685 293,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2006 ", puis " la condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile " ; qu'ainsi, en application de l'article 699 du code de procédure civile, la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac disposait d'un titre lui permettant de recouvrer les frais d'expertise tels que taxés et liquidés par ordonnance du juge du tribunal de grande instance de Bordeaux auprès de la société Albingia ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quinquennale soulevée par la société Spie Batignolles Sud-Ouest, l'existence de cette voie de droit rend irrecevable la requête de la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac tendant à ce que le juge administratif mette à la charge des constructeurs les frais d'expertise en litige, alors même qu'elle n'aurait pas demandé en son temps le remboursement des sommes auxquelles elle avait été exposée dans le cadre des instances en responsabilité décennale engagées devant le juge administratif ;

Sur les conclusions reconventionnelles de la société Spie Batignolles Sud Ouest :

3. Considérant que si la société Spie Batignolles Sud-Ouest demande la condamnation de la société requérante à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 euros à raison du caractère abusif de la nouvelle procédure introduite contre elle devant la juridiction administrative, après le jugement rendu le 18 octobre 2005 par le tribunal administratif de Bordeaux, confirmé par arrêt n° 08BX00975 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 juin 2009, elle ne justifie d'aucun préjudice ; que, par suite, ses conclusions reconventionnelles doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Spie Batignolles Sud-Ouest, de la société Entreprise générale He Mas, de l'établissement public autonome Aéroports de Paris et du Gie Ceten Apave, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Aéroport de Bordeaux-Mérignac, la somme de 1 500 euros à verser à la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la même somme au Gie Ceten Apave sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Aéroport de Bordeaux Mérignac est rejetée.

Article 2 : La société Aéroport de Bordeaux-Mérignac versera la somme de 1 500 euros à la société Spie Batignolles Sud-Ouest et la même somme au Gie Ceten Apave au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 13BX00420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00420
Date de la décision : 03/03/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-10 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Frais d'expertise.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-03-03;13bx00420 ?
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