La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2014 | FRANCE | N°12BX00802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 février 2014, 12BX00802


Vu la requête enregistrée le 29 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mars 2012, présentée pour la société Jeanlain, société à responsabilité limitée dont le siège est 383 rue Bellecroix La Beyne à Cahors (46000), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La société Jeanlain demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800457 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des droits supplémentaires de t

axe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2002 au 3...

Vu la requête enregistrée le 29 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 mars 2012, présentée pour la société Jeanlain, société à responsabilité limitée dont le siège est 383 rue Bellecroix La Beyne à Cahors (46000), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La société Jeanlain demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800457 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2003, 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées pour un montant total de 60 983 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 ;

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Jeanlain, qui avait pour objet l'exploitation d'un restaurant discothèque à Cahors (Lot), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le vérificateur, après avoir rejeté sa comptabilité comme non probante et reconstitué le chiffre d'affaires, lui a notifié des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2005, et d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales additionnelles au titre des exercices clos les 30 septembre 2003, 2004 et 2005 ; qu'elle relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

2. Considérant que le vérificateur a constaté, notamment, l'absence de pièces justificatives pour l'activité discothèque et des pièces incomplètes pour l'activité restaurant, dès lors que, s'agissant du restaurant, les fiches clients ne détaillaient pas les produits vendus et se contentaient de mentionner " repas complet " et que les bandes caisses du bar du restaurant comme de celui de la discothèque ne détaillaient pas les boissons vendues ; que ces éléments ne permettaient pas de vérifier la concordance des ventes déclarées avec les achats comptabilisés ; que c'est dès lors à bon droit que le vérificateur a considéré que la comptabilité de la société Jeanlain était entachée de graves irrégularités et l'a écartée comme non probante ;

3. Considérant que la comptabilité de la société étant entachée de graves irrégularités et les impositions ayant été établies conformément à l'avis rendu le 16 mai 2007 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du Lot, il incombe à la société Jeanlain, en application du deuxième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;

4. Considérant que, pour reconstituer les recettes de la société Jeanlain sur les exercices 2003, 2004 et 2005, le vérificateur, s'agissant de l'activité de restaurant, a appliqué la méthode dite des vins qui consiste à calculer la recette des vin à partir des quantités de vins servies et des prix pratiqués, établir un rapport chiffre d'affaires vins/chiffre d'affaires total restauration pour enfin appliquer ce rapport aux recettes vins reconstituées et ainsi déterminer le montant total du chiffre d'affaires restauration ; que, s'agissant des recettes discothèque et bar, la reconstitution a été opérée à partir des achats revendus de boissons, isolés par le gérant sur une liste présenté par le vérificateur, en retenant les prix indiqués par le gérant ; qu'enfin, pour le restaurant comme pour le bar et la discothèque, le vérificateur a tenu compte des offerts et de la consommation personnelle de boissons à hauteur de 5 % et que, suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 16 mai 2007, ce pourcentage a été porté à 12 % pour le seul, exercice 2004 ;

5. Considérant que la société Jeanlain fait valoir que la méthode aboutit à des résultats incohérents, dès lors que les redressements opérés sur le premier exercice contrôlé sont sans commune mesure avec ceux opérés sur les deux exercices suivants ; qu'il résulte cependant de l'instruction que si le chiffre d'affaire rectifié de l'exercice clos en septembre 2003 est seulement de 247 628 euros, alors qu'il s'élève à 312 671 pour l'exercice clos en septembre 2004 et à 306 587 euros pour celui clos en septembre 2005, cela s'explique par la circonstance que la discothèque n'a ouvert qu'au mois de mars 2003 ; qu'ainsi, en invoquant la différence entre le montant des redressements selon l'exercice en cause, la société Jeanlain n'établit pas que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires serait excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe ;

6. Considérant que si la société requérante soutient que le taux des offerts, fixé à 15 % pour l'exercice clos en 2004 et à 5 % pour les autres, et la dose de 8 grammes retenue pour le café sont notoirement insuffisants, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ;

7. Considérant, enfin, que si la société requérante soutient que le vérificateur a retenu des prix unitaires erronés pour les sirops d'orange et de fraise, ainsi que pour le nectar d'abricot et le jus de pomme, il résulte de l'instruction que ces erreurs sont compensées par l'absence de prise en compte des achats non comptabilisés dans les achats revendus, lesquels s'élèvent à 1 944,54 euros, alors que le montant brut des erreurs de tarifs ressort à 921 euros ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jeanlain n'établit pas l'exagération des bases imposables retenues par l'administration ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'en affirmant dans la proposition de rectification du 14 juin 2006 que " compte tenu des manquements graves et répétés relevés dans la comptabilité présentée, de la nature et de l'importance des redressements et rappels notifiés et du fait que vous ne pouviez ignorer ni les irrégularités comptables, ni les omissions de recettes constatées, la bonne foi ne peut être retenue ", l'administration a suffisamment motivé les pénalités litigieuses et a apporté la preuve de la mauvaise foi du contribuable ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Jeanlain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Jeanlain est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12BX00802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00802
Date de la décision : 27/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-27;12bx00802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award