Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mars 2012, présentée pour la SCP Pimouguet- Leuret, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro, par MeA... ;
La SCP Pimouguet- Leuret demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701999 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec M. B...et la SARL d'architecture Belmon, à verser à la commune de Cahors les sommes de 165 416,07 euros au titre de la garantie décennale et de 15 025,85 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cahors la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que la SCP Pimouguet- Leuret, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Batipro, relève appel du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de la garantie décennale, a condamné solidairement la société Batipro avec M. B...et la SARL d'architecture Belmon à verser à la commune de Cahors la somme de 165 416,07 euros en réparation des désordres affectant le palais des sports ;
Sur la condamnation de la société Batipro :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-40 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 622-41 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 621-126, les instances en cours sont suspendues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et, le cas échéant, l'administrateur dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. " ; qu'aux termes de l'article L. 621-43 du même code : " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers. " ; qu' aux termes de l'article L. 621-46 du même code : " A défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait (...) Les créances qui n'ont pas été déclarées et n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes. " ;
3. Considérant que si ces dispositions législatives réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d'examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l'entreprise défaillante ou son liquidateur, soit à titre définitif, soit à titre provisionnel, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur le recouvrement de cette créance ; que, par suite, les circonstances que, par jugement du tribunal de commerce de Cahors du 28 avril 1992, la société Batipro a été placée en liquidation judiciaire et que la commune n'a pas déclaré sa créance dans le cadre de cette procédure n'interdisaient pas au tribunal administratif de condamner la société Batipro à indemniser la commune de Cahors, sans préjudice de la possibilité pour cette dernière de procéder au recouvrement des sommes en cause ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP Pimouguet-Leuret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la société Batipro à indemniser la commune de Cahors des désordres affectant le palais de sports ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCP Pimouguet-Leuret, au profit de la commune de Cahors, de M. B...et de la SARL d'architecture Belmon la somme de 1 500 euros, à chacune de ces parties, au titre de ces dispositions :
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCP Pimouguet-Leuret est rejetée.
Article 2 : La SCP Pimouguet- Leuret versera à la commune de Cahors, à M. B...et à la SARL d'architecture Belmon la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12BX00692