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25/02/2014 | FRANCE | N°13BX02234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 février 2014, 13BX02234


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1204827 du 18 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour;

3°) d'annuler ledit arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros p

ar jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à interv...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement n° 1204827 du 18 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour;

3°) d'annuler ledit arrêté ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

1. Considérant que, par décision du 28 août 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., ressortissant gambien ; que l'intéressé relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire:

2. Considérant que, par une décision du 3 octobre 2013, postérieure à l'enregistrement de la requête de M.B..., le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux lui a accordé l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " ; que si le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations en défense devant les premiers juges, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande de M.B..., cette circonstance ne dispensait pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur n'étaient pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulevait l'examen de l'affaire ; que, par suite, M. B...ne saurait soutenir utilement que le tribunal ne s'est pas borné à acquiescer aux faits exposés ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que par la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne a rappelé les déclarations de M. B...sur ses conditions d'entrée en France en 2006, a indiqué qu'il s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire national jusqu'en 2011, avait sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ( CESEDA) en se prévalant de sa qualité de témoin pour la partie civile dans une procédure pénale liée à un vol avec violence ayant entraîné la mort, a exposé les motifs pour lesquels il ne remplissait pas les conditions prévues par cet article, a fait état de sa situation familiale en Gambie où résident sa femme et ses cinq enfants, a mentionné qu'il ne justifiait pas être exposé à des risques personnels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et invité l'intéressé à quitter le territoire dès que la procédure criminelle sera close ; que, par suite, la décision contestée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui la fondent ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a expressément indiqué à M. B...qu'il n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du CESEDA " ; que, ce faisant le préfet a nécessairement estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du CESEDA ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé ;

7. Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est diabétique, les certificats médicaux dont il se prévaut, datés du 26 septembre 2011 et du 12 septembre 2012, se bornent à indiquer que M. B..." nécessite des soins constants " sans aucune précision sur la nature et la gravité des troubles dont pouvait souffrir l'intéressé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B...n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du CESEDA ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M.B..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M.B..., en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX2234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02234
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP CORMARY et BROCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-25;13bx02234 ?
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