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25/02/2014 | FRANCE | N°13BX02059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 février 2014, 13BX02059


Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. B...D...C...demeurant..., par Me A...;

M. D...C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302030 du 20 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder une autorisation provisoire de séjo

ur en vue de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) de ...

Vu la requête enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. B...D...C...demeurant..., par Me A...;

M. D...C...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302030 du 20 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui accorder une autorisation provisoire de séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par arrêté du 27 décembre 2012, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...C..., de nationalité camerounaise, et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. D...C...relève appel de l'ordonnance du 20 juin 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ; qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant la juridiction administrative, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant l'arrêté litigieux du préfet de la Gironde du 27 décembre 2012 a été présenté à l'adresse que M. D...C...avait indiquée à l'administration puis a été retourné aux services de la préfecture le 2 janvier 2013 avec la mention " destinataire non identifiable " ; que toutefois, au regard du fait que seul le nom de l'hébergeant de M. D...C...était rayé et en l'absence de tout autre élément de preuve émanant de l'administration, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme ayant été régulièrement notifié au requérant et la présentation de la lettre recommandée au domicile déclaré n'a donc pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux d'un mois ; que, dès lors, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, la demande présentée par M. D...C...n'était pas tardive ; que, par suite, l'ordonnance du 20 juin 2013 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées et doit être annulée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. D... C...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ;

6. Considérant que si M. D... C...soutient qu'entré en France en 2005, le centre de ses attaches personnelles et affectives se trouve en France, où il a deux enfants français et qu'il contribue à leurs besoins selon ses capacités, il se borne à produire à l'appui de ses affirmations, lesquelles ne sont pas étayées, des seuls actes de naissance de ses filles nées en 2002 et 2004 et qu'il n'a d'ailleurs reconnues que le 5 octobre 2010 ; que le requérant, qui a en outre été invité, par lettre du 15 février 2012, à produire tout document attestant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, n'a pas produit le moindre document ; que, dans ces conditions, M. D... C..., dont l'insertion sociale et familiale en France n'est pas établie, ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que, pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de M. D... C... ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen invoqué par la voie de l'exception d'illégalité, tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D... C...de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur laquelle elle est fondée, doit être écarté ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour, la décision du 27 décembre 2012 par laquelle le préfet de la Gironde a fait obligation à M. D... C...de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2012 du préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. D... C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. D...C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1302030 du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2013 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. D...C...devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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No 13BX02059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02059
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET RMC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-25;13bx02059 ?
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