Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour Mme B... A..., demeurant au..., par la SCP Patrick Delpeyroux et Associes ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0902986 du 10 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;
2°) de la décharger des impositions en litige ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., qui n'exerce pas d'activité professionnelle, a fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle d'ensemble sur les années 2002, 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle elle a été assujettie au titre de 2002 à des suppléments d'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 1676 A du code général des impôts pour des crédits provenant d'un compte non déclaré ouvert au Luxembourg ; qu'elle a été également assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de 2003 et 2004 pour des revenus d'origine indéterminée sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; qu'elle a contesté l'ensemble de ces rehaussements d'imposition ainsi que les pénalités y afférentes devant le tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande par un jugement du 10 juillet 2012 ; que Mme A...interjette régulièrement appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 : " 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l'inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l'ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l'objet d'un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d'appel dans les cas suivants : (...) d) Lorsque, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu'elles font ou sont encore susceptibles de faire l'objet, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une réclamation ou d'un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l'auteur de l'appel ou du recours ou par l'administration, sursoit alors à statuer jusqu'au prononcé de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel (...) 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l'administration informe les personnes visées par l'ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l'existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l'ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s 'exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l'article 64 du code des douanes. En l'absence d'information de la part de l'administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai (...) " ;
3. Considérant qu'en application des dispositions précitées, lesquelles ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-19/27QPC en date du 30 juillet 2010, le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier la régularité des ordonnances prises par le président du tribunal de grande instance sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que si Mme A...soutient que la procédure prévue par cet article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 constitue un détournement de procédure, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait exercé les nouvelles voies de recours prévues par l'article 164 précité pour contester les actes relatifs aux visites et saisies effectuées en vertu de ces ordonnances, ni que l'intéressée n'ait pas été informée par l'administration de cette nouvelle voie de recours ; que, par suite, la requérante ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de l'irrégularité d'ordonnance du juge des libertés du 13 décembre 2004 prise sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu de 2002 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1649 A du code général des impôts : " (...) Les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.(...) / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables " ; que, pour faire échec à la présomption ainsi prévue, il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les sommes transférées n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ou sont exonérées ou qu'elles constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt ;
5. Considérant que comme l'ont estimé les premiers juges qui n'étaient pas tenus d'examiner opération par opération et dont il y a lieu d'adopter la motivation : l'administration a imposé la requérante au titre de son impôt sur le revenu en 2002 en raison du transfert en France d'une somme de 211 103,24 euros à partir d'un ou plusieurs comptes bancaires ouverts par M. et Mme A...au Luxembourg et non déclarés à l'administration fiscale française en application des dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts ; que l'administration a exercé un droit de communication auprès du Crédit Mutuel et de la Banque Populaire, sur le fondement des articles L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, selon l'administration l'examen détaillé des mouvements sur les comptes bancaires de Mme A...au sein de ces banques, confirmé par certains des documents saisis en application de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales a démontré, opération par opération, que l'ensemble des crédits recensés émanaient d'un ou plusieurs comptes bancaires luxembourgeois, selon les mentions de la proposition de rectification du 8 décembre 2005 ; qu'à cet égard, il n'est pas sérieusement contesté que la perquisition domiciliaire menée en 2004 a permis de saisir des avis d'opérations de débit et de crédit d'un compte ouvert à la Banque du Luxembourg, 14 boulevard Royal à Luxembourg au nom de M. et MmeA... ; qu'ainsi, l'administration fiscale établit que Mme A... était co-titulaire d'un compte à la Banque du Luxembourg même si la fiche d'ouverture de ce compte n'est pas produit par l'administration fiscale ; que dans ses comptes français les crédits litigieux portent en mention virement de la Banque Internationale du Luxembourg, rapatriement euros, remise chèque étranger, rapatriement étranger ; que si la requérante soutient que ces crédits ne proviennent pas de l'étranger dès lors qu'il y a eu des virements de compte à compte, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, en se bornant à produire une attestation du 28 décembre 2005, postérieure à la période en litige, selon laquelle son époux est le seul titulaire des comptes ouverts au Luxembourg, la requérante n'apporte aucun élément permettant de renverser la présomption d'existence de revenus 2002 imposables en France ; que si elle fait encore valoir que dans la proposition de rectification du 8 décembre 2005 le vérificateur a mentionné la Banque Internationale du Luxembourg 14 boulevard Royal à Luxembourg puis dans son mémoire la Banque du Luxembourg, il résulte de l'instruction qu'est visée la banque située au 14 boulevard Royal à Luxembourg, qui est la Banque de Luxembourg, sans que l'on puisse tirer de conséquences d'une erreur de dénomination ;
En ce qui concerne les impôts sur le revenu de 2003 et de 2004 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 69 de ce livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. "
7. Considérant que comme l'ont estimé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation : " par lettre du 8 décembre 2005, l'administration fiscale a demandé à Mme A..., sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales des explications et des justifications sur l'origine et la nature de sommes versées sur ses comptes bancaires au titre de 2003 et de 2004 ; qu'en se bornant à soutenir que les sommes litigieuses constitueraient une contribution de son époux aux charges du mariage, en application de l'article 214 du code civil, de 188 455,97 euros au titre de 2003, et 103 876,08 euros au titre de 2004 la requérante ne justifie pas de l'origine de ces sommes ; que Mme A...ne justifie pas davantage de l'origine de sommes de 9 986,85 euros, et de 9 988,04 euros portées sur ses comptes bancaires les 28 janvier 2003 et 21 juillet 2004 ; que le 27 février 2006, à défaut de production de relevé de comptes, le service a conformément à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales adressé une mise en demeure à la requérante afin qu'elle complète sa réponse ; que la contribuable qui supporte la charge de démontrer le caractère exagéré de l'imposition dès lors qu'elle a été taxée d'office en application des articles L. 16 et L. 69 et L. 193 du livre des procédures fiscales, n'apporte pas la preuve de ce que les sommes litigieuses ne seraient pas imposables en tant que revenus d'origine indéterminée " ;
Sur les pénalités :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... " ;
9. Considérant que compte tenu de l'importance des sommes soustraites sans justification à l'impôt en 2002, ainsi que cela a été indiqué, de la répétition dans la dissimulation volontaire de revenus imposables en 2003 et 2004, pour des sommes indiquées précédemment, il y a bien intention délibérée d'éluder l'impôt ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors, les pénalités de 40 % sont justifiées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 12BX02391