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25/02/2014 | FRANCE | N°12BX01638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 février 2014, 12BX01638


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant au..., par la SCP Lagrave - Jouteux, avocats ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000547 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2010 par laquelle le maire de La Flotte a rejeté leur demande de modifier le plan local d'urbanisme de la commune en supprimant l'emplacement réservé n° 2 situé au lieu-dit " la Casse ", en tant qu'il prévoit un emplacemen

t réservé sur les parcelles YC 13 et 208 leur appartenant ;

2°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. et Mme B...C..., demeurant au..., par la SCP Lagrave - Jouteux, avocats ;

M. et Mme C...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000547 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2010 par laquelle le maire de La Flotte a rejeté leur demande de modifier le plan local d'urbanisme de la commune en supprimant l'emplacement réservé n° 2 situé au lieu-dit " la Casse ", en tant qu'il prévoit un emplacement réservé sur les parcelles YC 13 et 208 leur appartenant ;

2°) d'enjoindre au maire de La Flotte de modifier le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il prévoit un emplacement réservé sur les parcelles leur appartenant ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Flotte le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- les observations de Me Viel, avocat de M. et Mme C...et de Me Lelong, avocat de la commune de La Flotte ;

1. Considérant que M. et Mme C...sont propriétaires de plusieurs parcelles cadastrées section YC n° 13, 208 et 210, situées au lieu-dit " la Casse " sur le territoire de la commune de La Flotte ; qu'à l'occasion de la modification n° 1 de son plan local d'urbanisme, approuvée le 16 février 2001, la commune de La Flotte a instauré au lieu-dit " la Casse ", un emplacement réservé dénommé ER n° 2, en vue de la création d'une voie d'accès et de desserte ; que lors de la modification n° 2 de ce même document d'urbanisme, approuvée le 19 février 2002, l'emprise de cet emplacement réservé a été prolongée vers l'est, incluant désormais une partie de la propriété des épouxC..., représentant une surface de 4 mètres de large sur environ 40 mètres de long ; que M. et MmeC..., estimant illégale la création de cet emplacement réservé sur leurs parcelles, ont saisi par courrier le maire de La Flotte afin d'en obtenir la suppression ; que M. et Mme C...demandent à la cour d'annuler le jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 2010 par laquelle le maire de La Flotte a rejeté leur demande de modifier le plan local d'urbanisme de la commune en supprimant l'emplacement réservé n° 2 situé au lieu-dit " la Casse ", en tant qu'il prévoit un emplacement réservé sur les parcelles YC 13 et 208 leur appartenant ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fon de non recevoir présentée par la commune de La Flotte :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 janvier 2010 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de la délibération approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune de La Flotte : " Les plans locaux d'urbanisme (...) fixent les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : " Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires " ;

4. Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant que les époux C...soutiennent que le prolongement de l'emplacement réservé n° 2 sur leurs parcelles cadastrées section YC 13 et 208 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement réservé n° 2 est destiné à la création d'une voie d'accès permettant de desservir plusieurs parcelles ayant fait l'objet d'un remaniement parcellaire et situées en zone UBpm du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, correspondant à un secteur d'extension du bourg de La Flotte, pour lequel les règles de construction sont définies par un plan de masse prévu à l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; que la création de cette voie de circulation participe à l'aménagement dudit secteur qu'elle traverse, en empêchant une urbanisation linéaire sur des parcelles étroites et longues desservies uniquement par la route de Rivedoux et la Raize des Pouzereaux, et en favorisant une urbanisation au centre même de ce secteur ; que la partie d'emplacement réservé qui a été ajoutée à l'est et grevant les terrains des requérants est destinée à la création d'une voirie qui desservira non seulement les parcelles appartenant à M. A...mais aussi les parcelles des requérants et la parcelle cadastrée n° 190 ; qu'alors même qu'elle se terminera par une impasse, cette future voie permettra d'assurer une desserte régulière et sécurisée des parcelles en question, qui ne sont dans l'immédiat desservies que partiellement par le chemin Raize des Pouzereaux ne présentant pas toutes les caractéristiques d'une voie ouverte à la circulation ; que cette future voie préservera également l'espace boisé classé longé par ledit chemin ; que, dans ces conditions, la commune de La Flotte n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prolongeant dans sa partie est l'emplacement réservé n°2 ;

6. Considérant qu'ainsi qui vient d'être dit au point 5 la délibération attaquée n'étant pas entachée d'illégalité le maire ne pouvait que rejeter leur demande de modifier le plan local d'urbanisme de la commune en supprimant l'emplacement réservé n° 2 situé au lieu-dit " la Casse ;

7. Considérant que, la seule circonstance, au demeurant non établie, que M. A...serait un parent par alliance du maire ne permet pas de considérer que le prolongement de l'emplacement réservé n° 2 aurait été décidé dans le seul but de le favoriser ; que, dès lors le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande de modifier le plan local d'urbanisme de la commune en supprimant l'emplacement réservé n° 2 situé au lieu-dit " la Casse ", en tant qu'il prévoit un emplacement réservé sur les parcelles YC 13 et 208 leur appartenant ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérants doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Flotte, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C...le versement à la commune de la Flotte de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune de La Flotte une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01638
Date de la décision : 25/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP ARTEMIS - VEYRIER - BROSSIER - GENDREAU - CARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-25;12bx01638 ?
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