Vu la requête enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats Brunet - Delhumeau ;
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100358 du 18 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2010 du préfet de la Vienne refusant de lui délivrer une carte de résident ;
1°) d'annuler cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 octobre 2013 accordant à Mme B... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2014 le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
1. Considérant que MmeB..., de nationalité djiboutienne, née en 1955, est entrée en France le 26 juillet 2002 sous couvert d'un visa Schengen et a bénéficié depuis lors de deux autorisations provisoires de séjour, puis de six titres de séjour en qualité d'étranger malade ; que, le 16 octobre 2010, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans ; que par une décision du 16 décembre 2010, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité ; que Mme B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 septembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que par une décision du 24 octobre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Considérant que par un motif qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif a relevé que l'article 5 de l'arrêté du 28 janvier 2010 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne le 8 février 2010, donnait délégation de signature à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit dès lors être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte (...) de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. Le caractère suffisant des ressources au regard des conditions de logement fait l'objet d'un avis du maire de la commune de résidence du demandeur. (...) " ; que selon l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant ; (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, (...) en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande ; (...). " ;
5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l'étranger ne justifierait pas remplir les conditions requises notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale ;
6.. Considérant que Mme B...fait valoir, comme en première instance, qu'elle perçoit un revenu stable de 673, 26 euros correspondant au versement d'une allocation logement à hauteur de 262,31 euros, venant en déduction d'un loyer de 398,67 euros, et au versement du revenu de solidarité active à hauteur de 410,95 euros ; qu'elle fait également valoir qu'elle suit avec assiduité une formation au sein d'une association d'insertion afin d'obtenir le diplôme initial de langue française (DILF) et qu'à l'issue de cette formation, elle recherchera un emploi ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la requérante ne perçoit aucun revenu salarié et n'atteint pas le revenu minimum de croissance exigé par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les allocations perçues n'entrant pas dans le calcul du montant à retenir pour apprécier le caractère suffisant et stable de ses ressources ; qu'il ne peut être tenu compte d'une évolution favorable de sa situation résultant de la recherche d'emploi qu'elle va entreprendre à l'issue de sa formation en langue française alors la requérante n'apporte aucun élément permettant d'envisager une telle évolution et que la formation qu'elle effectue n'est pas une formation qualifiante mais constitue seulement une mise à niveau en langue française, qu'elle entreprend au demeurant après plus de dix ans de présence en France ; qu'ainsi, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, sans qu'il soit besoin de consulter le maire de la commune, dont l'avis n'est requis qu'à l'égard du caractère suffisant des conditions de logement, le préfet de la Vienne a pu, à bon droit et sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de l'intéressé au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions de ressources prévues par les dispositions précitées de l'article L. 314-8 ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
8. Considérant que le tribunal administratif a relevé qu'" alors même que Mme B...fait valoir qu'elle est arrivée en France depuis 2002, que deux de ses quatre enfants résident en France, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante étant en possession d'un titre de séjour, à la date de la décision attaquée, valable jusqu'au 15 octobre 2011 et le préfet ne l'ayant pas invitée à quitter le territoire " ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le refus de délivrance à la requérante de la carte de résident qu'elle sollicitait aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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No 13BX02782