La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2014 | FRANCE | N°13BX00676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 février 2014, 13BX00676


Vu la requête enregistrée le 4 mars 2013 présentée pour la société Sogesthel, société anonyme dont le siège est place Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz (64500) représentée par son président-directeur général en exercice, par MeA... ;

La société Sogesthel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201987 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 14 septembre 2012 à son encontre et l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 1 0

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annul...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 2013 présentée pour la société Sogesthel, société anonyme dont le siège est place Maurice Ravel à Saint-Jean-de-Luz (64500) représentée par son président-directeur général en exercice, par MeA... ;

La société Sogesthel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201987 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 14 septembre 2012 à son encontre et l'a condamnée à verser à la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le titre exécutoire contesté ;

3°) d'annuler la condamnation à verser à la commune la somme de 1 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1.Considérant que la commune de Saint-Jean-de-Luz , copropriétaire de plusieurs lots dans la résidence " La Pergola " a passé le 13 octobre 1988 avec la société Sogesthel Helianthal un contrat par lequel elle a affermé à cette dernière les lots 298 et 299, constituant respectivement l'auditorium et la salle Mallet Stevens ; qu'à la suite de la réfection des parties communes décidée par l'assemblée des copropriétaires, la mairie de Saint-Jean-de-Luz a émis, le 14 septembre 2012, un titre exécutoire à l'encontre de la société Sogesthel pour obtenir le remboursement de la somme de 4 426,11 euros ; que la société Sogesthel fait appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 14 septembre 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du contrat de concession intitulé " Entretien-Travaux-Réparation " : " a) Le concessionnaire prendra les locaux concédés dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du propriétaire aucun travail de finition, de mise en état ou de réparation, sauf ce qui est dit sous l'article 7 ci-après. (...) b) Il devra tenir les lieux concédés pendant toute la durée de la concession en bon état et effectuer toutes les réparations qui pourraient être nécessaires sous la seule exception des grosses réparations telles que définies à l'article 606 du Code Civil et qui resteront seules à la charge du propriétaire. Il devra (...) participer aux travaux d'entretien et de peintures des façades de l'ensemble immobilier, ainsi, pour partie, qu'aux travaux de réparation et d'entretien de l'entrée du casino, des escaliers et de la rotonde. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même contrat : " Il est dû garantie au concessionnaire pour tous les vices et défauts de l'immeuble concédé qui en empêche ou en restreigne l'usage même si le propriétaire ne les a pas connus lors de la conclusion du contrat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du contrat susvisé, intitulé " Parties communes et charges " : " a) Le concessionnaire devra rembourser au propriétaire la quote-part de toutes charges, travaux immobiliers, fournitures et prestations relatives à l'usage et l'entretien des parties communes. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les travaux en litige, qui portent sur la réalisation d'une isolation du faux plafond séparant les parties communes de l'immeuble de la partie concédée par la ville de Saint-Jean-de-Luz à la société Sogesthel, sont requis par l'ouverture au public de ces locaux ; que de tels travaux ne sauraient en eux-mêmes révéler un défaut de l'immeuble concédé qui, en application de l'article 7 du contrat de concession, obligerait le propriétaire à en garantir le concessionnaire ; qu'ils constituent, en revanche, des travaux immobiliers relatifs à l'usage des parties communes au sens de l'article 16 du contrat de concession et, à ce titre ,doivent, en application de cet article, être remboursés au propriétaire par le concessionnaire ;

4. Considérant, en second lieu, que le titre de recettes comporte toutes les précisions permettant de connaître l'origine, le fondement et la consistance de la créance dont la commune recherche le paiement et, notamment, l'indication des lots concernés ; qu'il comporte ainsi les précisions nécessaires pour identifier la créance et justifier son montant ;

5. Considérant, par suite, que la société Sogesthel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire et à la décharge de l'obligation de payer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que la commune de Saint-Jean-de-Luz n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce que soit mise à sa charge une somme à verser à la société Sogesthel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sogesthel est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13BX00676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00676
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-06-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la tranquillité. Marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCPA LUZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-13;13bx00676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award