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13/02/2014 | FRANCE | N°12BX01743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 février 2014, 12BX01743


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101341-1101617 du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Cayenne en tant que le tribunal, après avoir prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par avis à tiers détenteur des 6 avril et 7 juin 2011 et relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1995 et 1997

et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2000, a rejeté le surplus des con...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101341-1101617 du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Cayenne en tant que le tribunal, après avoir prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par avis à tiers détenteur des 6 avril et 7 juin 2011 et relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1995 et 1997 et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2000, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 2005 ;

2°) de décider que la prescription était acquise en ce qui concerne l'impôt sur le revenu 2005 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 3 mai 2012 du tribunal administratif de Cayenne en tant que le tribunal, après avoir prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par avis à tiers détenteur des 6 avril et 7 juin 2011 et relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre des années 1995 et 1997 et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2000, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales de l'année 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les conclusions de la demande de M.B... relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005, et fondées sur la prescription de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, au motif que " les cotisations à l'impôt sur le revenu de l'année 2005, mises en recouvrement le 30 avril 2008 (...) n'étaient pas prescrites à la date de l'avis à tiers détenteur contesté du 7 juin 2011 " ; que ce faisant, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur des éléments qui n'auraient pas été communiqués au requérant, mais sur les mentions des avis à tiers détenteurs litigieux ; que le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges du principe du contradictoire doit être écarté ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. (...) " ;

4. Considérant que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 30 avril 2008 ; que le délai de quatre ans prévu par les dispositions rappelées ci-dessus s'achevait donc le 30 avril 2012 ; que, par suite, à la date de notification de l'avis à tiers détenteur, le 6 avril 2011, la prescription n'était pas acquise ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux impositions mises en recouvrement le 30 avril 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le ministre de l'économie et des finances ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : les conclusions du ministre de l'économie et des finances présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12BX01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01743
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CAILLOUET-GANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-13;12bx01743 ?
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