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13/02/2014 | FRANCE | N°12BX01689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 février 2014, 12BX01689


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001571 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de la majoration de 40 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001571 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et de la majoration de 40 % ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exerce à titre individuel le négoce de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle la vérificatrice a considéré que le requérant avait, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, indument appliqué le régime de taxation sur la marge lors de la revente de véhicules d'occasion, alors que ses fournisseurs, situés en Espagne, n'avaient pas la qualité d'assujettis revendeurs au sens des dispositions de l'article 256 bis du code général des impôts ; qu'il relève appel du jugement du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 297A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

4. Considérant que, pour opérer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, la vérificatrice s'est fondée, notamment, sur la circonstance que les factures des fournisseurs espagnols de M. A...ne mentionnaient pas que les transactions relevaient du régime de la marge ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des factures produites par le requérant, que M. A...a acquis auprès de fournisseurs espagnols des véhicules d'occasion qui étaient, à l'origine, la propriété de garages ou de sociétés de location tous assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il est constant que les factures qui ont été adressées au requérant par ses propres revendeurs, si elles n'indiquent aucune taxe sur la valeur ajoutée ou seulement un prix toutes taxes comprises, ne font pas explicitement état d'une taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que M. A... ne peut utilement soutenir que l'absence de toute mention sur les factures suffirait à démontrer qu'il a acquis lesdits véhicules à des fournisseurs ou à des revendeurs qui auraient appliqué le régime d'imposition sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts ou qui n'auraient pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée ; que les certificats d'accompagnement des véhicules en litige, et en particulier les certificats de conformité, indiquent soit que les véhicules ont fait l'objet, antérieurement à leur acquisition par les fournisseurs du requérant, d'une affectation à une activité de location sans chauffeur, soit que leurs précédents propriétaires avaient la qualité d'assujettis utilisateurs, toutes circonstances qui ouvraient droit pour les intéressés à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et dont M. A...ne pouvait ignorer l'existence dès lors qu'il a lui-même produit ces pièces à l'administration fiscale ; qu'en l'absence de tout élément autre que l'absence de précision sur la taxe sur la valeur ajoutée laissant entendre qu'il pouvait appliquer le régime d'imposition sur la marge, M A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le régime de la taxation sur la marge sous lequel il a placé ses opérations de revente de véhicules acquis auprès de fournisseurs espagnols ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

6. Considérant que M. A...ne saurait se prévaloir, en invoquant le contenu de l'instruction 3 L-1-99 du 3 août 1999 portant sur les conditions de délivrance des certificats prévus par les dispositions des articles 242 terdecies et 242 quaterdecies de l'annexe II au code général des impôts, d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation de sa situation de fait au regard de la loi fiscale résultant de la simple apposition d'un visa sur les certificats attestant que les véhicules introduits en France étaient en situation régulière au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration rappelant sur ces documents qu'elle se réservait le droit de remettre en cause les mentions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités:

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) " ;

8. Considérant qu'en affirmant, d'une part, que M. A...a présenté des documents incomplets ou falsifiés, sans établir cette falsification, d'autre part, que son principal fournisseur maitrisait parfaitement la réglementation en matière d'échanges communautaires, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, il y a lieu d'accorder à M. A...la décharge des pénalités de 40 % ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A...au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. A...est déchargé de la pénalité de 40 % assortissant les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

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N° 12BX01689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01689
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-13;12bx01689 ?
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