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13/02/2014 | FRANCE | N°12BX01615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 février 2014, 12BX01615


Vu la requête enregistrée le 25 juin 2012, présentée par Me A...pour la société Sogesthel, société anonyme dont le siège social est Place Maurice Ravel, BP 469 à Saint Jean-de-Luz (64504), représentée par son président-directeur général en exercice,;

La société Sogesthel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000968 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la commune de Saint-Jean-de-Luz le 1er avril 2010 pour un montant de 206 732,86 euros, à la décharge

de l'obligation de payer cette somme et à la suspension des effets du commandement d...

Vu la requête enregistrée le 25 juin 2012, présentée par Me A...pour la société Sogesthel, société anonyme dont le siège social est Place Maurice Ravel, BP 469 à Saint Jean-de-Luz (64504), représentée par son président-directeur général en exercice,;

La société Sogesthel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000968 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par la commune de Saint-Jean-de-Luz le 1er avril 2010 pour un montant de 206 732,86 euros, à la décharge de l'obligation de payer cette somme et à la suspension des effets du commandement de payer ;

2°) d'annuler le titre exécutoire contesté et de la décharger du paiement de la somme réclamée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me B...pour la commune de Saint-Jean-de-Luz ;

1. Considérant que la commune de Saint-Jean-de-Luz , copropriétaire de plusieurs lots dans la résidence " La Pergola " a passé le 13 octobre 1988 avec la société Sogesthel Helianthal un contrat par lequel elle a affermé à cette dernière les lots 298 et 299, constituant respectivement l'auditorium et la salle Mallet Stevens ; qu'à la suite de la réfection des parties communes décidée par l'assemblée des copropriétaires, la mairie de Saint-Jean-de-Luz a émis, le 27 octobre 2009, un titre exécutoire à l'encontre de la société Sogesthel pour avoir paiement de la somme de 200 711,86 euros correspondant à la quote-part de la commune ; qu'en l'absence de paiement, un commandement de payer lui a été adressé le 1er avril 2010, pour un montant de 206 732,86 euros ; que, par jugement du 16 mai 2012, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du titre exécutoire, à la décharge de l'obligation de payer et à la suspension des effets du commandement de payer ; que la société Sogesthel fait régulièrement appel de ce jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :

2. Considérant que la circonstance que la requête d'appel de la société Sogesthel ne soit pas datée est sans influence sur sa recevabilité ; qu'elle est accompagnée du jugement attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que l'erreur de date du jugement attaqué dans les conclusions est une simple erreur de plume qui ne fait pas grief ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Jean-de-Luz doivent être écartées ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que si la commune de Saint-Jean-de-Luz soutient que la demande de première instance de la société Sogesthel était tardive, elle n'établit pas que le titre exécutoire émis le 27 octobre 2009 aurait été porté à la connaissance de la société requérante avant le 12 avril 2010, et que la demande de première instance, intervenue plus de deux mois après la réception de ce titre, aurait été de ce fait tardive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que la société soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur la notion " d'usage et d'entretien des parties communes " contenue dans l'article 16 du contrat de concession ; qu'il aurait purement et simplement écarté les articles 3 et 7 de ce même contrat ; qu'il n'aurait pas répondu aux moyens de droit tirés de la portée des articles 1161 et 1162 du code civil, sur la proposition de transaction et sur la jurisprudence de la Cour de Cassation citée dans la demande ; qu'il résulte de l'instruction que le tribunal n'avait pas l'obligation d'expliciter la notion précitée afin de rendre sa décision ; qu'il n'a pas purement et simplement écarté les articles 3 et 7 puisqu'il a analysé leur contenu avant de juger qu'ils étaient inapplicables au litige ; qu'enfin, compte tenu de leur imprécision, les moyens tirés de la portée des articles 1161 et 1162 du code civil étaient inopérants ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, par suite, être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis le 27 octobre 2009 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du contrat de concession intitulé " Entretien-Travaux-Réparation " : " a) Le concessionnaire prendra les locaux concédés dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du propriétaire aucun travail de finition, de mise en état ou de réparation, sauf ce qui est dit sous l'article 7 ci-après. (...) b) Il devra tenir les lieux concédés pendant toute la durée de la concession en bon état et effectuer toutes les réparations qui pourraient être nécessaires sous la seule exception des grosses réparations telles que définies à l'article 606 du Code Civil et qui resteront seules à la charge du propriétaire. Il devra (...) participer aux travaux d'entretien et de peintures des façades de l'ensemble immobilier, ainsi, pour partie, qu'aux travaux de réparation et d'entretien de l'entrée du casino, des escaliers et de la rotonde. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 du même contrat : " Il est dû garantie au concessionnaire pour tous les vices et défauts de l'immeuble concédé qui en empêche ou en restreigne l'usage même si le propriétaire ne les a pas connus lors de la conclusion du contrat. (...) " ; qu'aux termes de l'article 16 du contrat susvisé, intitulé " Parties communes et charges " : " a) Le concessionnaire devra rembourser au propriétaire la quote-part de toutes charges, travaux immobiliers, fournitures et prestations relatives à l'usage et l'entretien des parties communes. (...) " ;

6. Considérant que les travaux en litige portent sur la reprise de l'ossature en béton armé de l'immeuble en cause, qui relève bien des parties communes ; que la société Sogesthel ne saurait, par suite, exciper des articles 3 et 7 de son traité de concession, qui se rapportent aux réparations effectuées exclusivement sur les biens concédés et ne concernent donc pas les parties communes ;

7. Considérant, en revanche, que l'article 16 du contrat énumère de manière exhaustive l'ensemble des interventions susceptibles de concerner les parties communes, et constituées de toutes charges, travaux immobiliers, fournitures et prestations relatifs à l'usage et l'entretien des parties communes ; que, par suite, les fournitures et prestations relatives à l'usage et à l'entretien ne sauraient être isolées de cet ensemble au prétexte d'une ambigüité dans la rédaction de cet article ; qu'il résulte clairement de ces stipulations qu'elles ont entendu mettre les travaux qu'elles énumèrent à la charge de la commune, en sa qualité de propriétaire des lots concernés ; que, s'agissant de la reprise d'éléments de gros oeuvre, de tels travaux excèdent le simple usage et entretien des parties communes ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société Sogesthel aurait par le passé accepté de régler des travaux concernant le gros oeuvre est sans influence sur le sens et la portée de l'article 16 du traité de concession ;

8. Considérant, par suite, que la société Sogesthel est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire contesté et à la décharge de l'obligation de payer ;

Sur les conclusions à fin de suspension des effets du commandement de payer :

9. Considérant que le présent arrêt statuant sur sa réclamation, les conclusions de la société Sogesthel, à fin de suspension des effets du commandement de payer sont devenues sans objet ; qu'il n'a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Luz la somme de 1 500 euros à verser à la société Sogesthel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

11. Considérant que la société Sogesthel n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Luz tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension des effets du commandement de payer émis le 1er avril 2010 à l'encontre de la société Sogesthel.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 16 mai 2012 et le titre exécutoire du 1er avril 2010 sont annulés.

Article 3 : La sociéte Sogesthel est déchargée de l'obligation de payer la somme de 206 732,86 euros.

Article 4 : La commune de Saint-Jean-de-Luz versera à la sociéte Sogesthel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-de-Luz tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX01615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01615
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-02-06-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la tranquillité. Marchés.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCPA LUZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-13;12bx01615 ?
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