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13/02/2014 | FRANCE | N°12BX01259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 13 février 2014, 12BX01259


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001344 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mai 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001344 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision en date du 17 juin 2010, la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre, statuant sur les opérations de remembrement rural de la commune de Géhée, a rejeté la réclamation de M. C...relative à l'attribution au profit de la commune de Géhée de la parcelle anciennement cadastrée C38 lui appartenant ; que M. C...a demandé au tribunal administratif de Limoges l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en tant qu'elle rejetait sa réclamation ; qu'il relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; que, contrairement à ce que soutient M.C..., l'original de la minute du jugement attaqué fait apparaître les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier, alors même que la copie adressée aux parties ne les fait effectivement pas apparaître ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R.741-7 du code de justice administrative doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que s'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'ordonner la mise en cause des parties intéressées au litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que les observations de la commune de Géhée, attributaire de la parcelle cadastrée C 38, auraient été nécessaires à l'examen du recours pour excès de pouvoir présenté par M.C... ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à défaut, pour les premiers juges, d'avoir mis d'office en cause la commune de Géhée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient que le jugement est irrégulier pour n'avoir pas soulevé d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que la commission départementale d'aménagement foncier était incompétente pour modifier le tracé d'un chemin rural ; que, toutefois, un tel moyen, à le supposer fondé, constituerait, de la part des premiers juges, une erreur de droit mais ne serait pas de nature à entraîner l'annulation du jugement et à conduire le juge d'appel à évoquer les conclusions de la demande pour y statuer ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. C...soutient que le jugement est irrégulier en ce qu'il fait une application erronée des dispositions de l'article L. 123-27 du code rural et de la pêche maritime ; qu'à supposer que l'interprétation faite par les premiers juges des dispositions dudit article soit erronée en droit, cette erreur juridique entacherait le bien-fondé du jugement, mais non sa régularité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

7. Considérant que la réattribution à un propriétaire des parcelles que la commission départementale d'aménagement foncier a exclues de son lot entraîne nécessairement une révision de l'ensemble des attributions de l'intéressé ; qu'ainsi, la décision d'une commission départementale d'aménagement foncier a un caractère indivisible en tant qu'elle concerne les biens d'un même propriétaire ; que, par suite, les conclusions d'une requête qui se bornent à demander une annulation partielle de cette décision sont irrecevables ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une requête tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre " en ce qu'elle a maintenu les dispositions du projet concernant la parcelle ancienne C38 et le parcours de pêche " ; qu'il a également indiqué qu'il acceptait les propositions faite par la commission départementale pour les autres parcelles dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Géhée et qui sont incluses dans le périmètre de remembrement ; que, compte tenu des termes utilisés par M. C... dans sa requête introductive d'instance, les conclusions de ce dernier tendaient à l'annulation partielle de la décision du 17 juin 2010 de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Indre ; qu'elles étaient ainsi irrecevables ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête, M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Indre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...la somme de 1 000 euros à verser au département de l'Indre sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera au département de l'Indre la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX01259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01259
Date de la décision : 13/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-05-01 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COUSSY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-13;12bx01259 ?
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