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11/02/2014 | FRANCE | N°13BX02087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 13BX02087


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300462 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au pr

fet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jo...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me Preguimbeau, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300462 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse aux questions préjudicielles posées à la Cour de justice de l'Union européenne par les tribunaux administratifs de Melun et de Pau ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie, en application de l'article 43 de la même loi ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

1. Considérant que M.A..., marocain, interjette appel du jugement du 20 juin 2013, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Considérant qu'au soutien des moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de chacune des décisions édictées par l'arrêté en litige, d'autre part, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de l'absence d'examen de la demande de titre au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l' article L. 313-14 dudit code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

4. Considérant que pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., qui entendait se prévaloir du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé notamment sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public ;

5. Considérant qu'un étranger remplissant l'une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que cette réserve trouve également à s'appliquer s'agissant des dispositions de l'article L. 313-14 du même code ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été condamné à deux mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Limoges le 29 mai 2007 pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après expulsion, détention frauduleuse de faux documents et usage de faux en écriture ; qu'il a également fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Perpignan le 4 mai 2011 et confirmée par la cour d'appel de Montpellier le 7 décembre 2011 pour transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants ; qu'eu égard à la nature de ces infractions, à leur caractère récent et à l'importance de la peine infligée au requérant, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. A...constituait une menace pour l'ordre public, quelles que soient les circonstances alléguées par le requérant quant à l'absence de mesure d'interdiction du territoire français, à l'exercice d'une activité au cours de son emprisonnement et à son maintien régulier en France depuis le mois de juillet 2012 ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M.A..., qui est entré en France pour la première fois en 2005, se prévaut de son mariage le 15 décembre 2007 avec MmeB..., de nationalité française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le tribunal de grande instance de Limoges le 5 avril 2012, que l'épouse de l'intéressé a demandé le divorce et qu'à cette date, ils étaient déjà séparés ; qu'en outre, Mme B... a dénoncé auprès du préfet, par lettres des 9 décembre 2011 et 8 juin 2012, les menaces qu'elle subit de la part de M.A... ; qu'elle a d'ailleurs décrit l'agressivité et les menaces de son époux à son égard dans une déclaration de main courante déposée le 5 juin 2012 ; que, si M. A...invoque sa relation avec une autre compagne de nationalité française, il ne justifie ni de l'ancienneté, ni de la stabilité de cette relation ; qu'enfin, le requérant n'établit pas la nécessité de sa présence aux côtés de sa soeur qui demeure à Colmar alors qu'il réside, selon ses déclarations, à Limoges ; qu'enfin, comme il a été indiqué, le requérant a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement ; dans ces circonstances, compte tenu en outre des conditions de séjour en France de M.A..., qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent ; que, par suite, elle n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que M. A...entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'il n'a pas été informé préalablement à la décision qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mis en mesure de faire valoir ses observations ; qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été convoqué à la préfecture pour un entretien qui a eu lieu le 17 juillet 2012 et au cours duquel il lui était loisible de faire valoir les éléments pertinents susceptibles de justifier son admission au séjour en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

11. Considérant qu'à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, M. A...entend reprendre l'intégralité des moyens déjà invoqués contre le refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que précédemment ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

12. Considérant que le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, auteur de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de la part du préfet de ce département, par arrêté du 28 septembre 2012, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception du rapport spécial prévu à l'article 42 de la loi du 2 mars 1982 et des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Vienne a entendu se fonder sur les dispositions précitées du d) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 précité ;

14. Considérant que le requérant soutient que, en retenant qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement et qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, la décision repose sur deux erreurs de fait ; que, toutefois, d'une part, contrairement à ce qu'il prétend, M. A...a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, par l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 juin 2008 qui lui faisait déjà obligation de quitter le territoire français ; que le recours qu'il avait formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 décembre 2008 que la présente cour a confirmé par arrêt du 10 novembre 2009 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure d'éloignement ait été exécutée ; que, d'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que M. A... n'a pas produit son passeport lorsque les services lui en ont fait la demande au cours de l'entretien du 17 juillet 2012 ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait ne peuvent qu'être écartés ;

15. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne se soit cru tenu de refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...et qu'il ait ainsi méconnu son pouvoir d'appréciation ;

16. Considérant que M.A..., qui s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, entre effectivement dans le champ des d) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 ; qu'en rappelant que l'autorité administrative l'a maintenu néanmoins en situation régulière sous le régime de l'autorisation provisoire, il ne fait pas valoir une circonstance particulière justifiant d'écarter la présomption instituée par ces dispositions ; que, dans ces conditions, en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut être qu'écarté ;

18. Considérant, enfin, que si M. A...soutient qu'il partage l'existence d'une ressortissante française, que sa famille vit en France et qu'il n'a pas conservé de liens avec le Maroc, pays qu'il a quitté il y a sept ans, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté pour les motifs énoncés précédemment au point 8 ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il ait lieu de surseoir à statuer, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté l'ensemble de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sa demande tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. C...A...est rejetée.

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No 13BX02087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02087
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SPC PREGUIMBEAU-GREZE AEGIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;13bx02087 ?
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