Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par la Selarl Preguimbeau-Greze Aegis ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300290 du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie, en application de l'article 43 de la même loi ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :
- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne né le 2 avril 1977, est entré irrégulièrement en France pour rejoindre son épouse en 2007 ; qu'à la suite de sa demande de titre de séjour présentée le 12 juin 2012, le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté en date du 23 novembre 2012, a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; que M. B...interjette appel du jugement du 23 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Considérant que la décision refusant à M. B...un titre de séjour mentionne les dispositions de droit applicables, indique que l'intéressé est entré irrégulièrement en France en septembre 2007 pour y rejoindre son épouse, que de cette union est né un enfant le 11 janvier 2008 à Limoges, que le 6 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a prononcé la dissolution de son mariage et confié la garde de son enfant à son ex-épouse, que M. B...a été condamné le 18 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Limoges à une peine de trois ans d'emprisonnement pour agression sexuelle sur la personne de son ex-épouse et que cette décision a été confirmée par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Limoges le 9 septembre 2011 ; qu'ainsi motivée en droit et en fait, et alors même que la décision attaquée comporterait des inexactitudes ou serait incomplète sur la situation personnelle et familiale dont M. B...entend se prévaloir, le refus de séjour satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
3. Considérant que pour refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet s'est notamment fondé sur les circonstances que le requérant est divorcé, qu'il n'a pas la garde de son enfant et qu'il a été condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement pour agression sexuelle sur sa compagne, MmeA... ; que si M. B...soutient que le préfet affirme de manière erronée qu'il n'a pas la garde de son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du jugement en date du 6 août 2010 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges, confirmé par la Cour d'appel de Limoges le 3 octobre 2011, que Mme A...exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, dont la résidence est fixée au domicile de la mère, tant que durera l'interdiction d'entrer en contact avec l'intéressé prévue dans le cadre d'une mesure distincte de contrôle judiciaire ; qu'il n'est pas allégué par M. B...que cette mesure judiciaire aurait été levée à la date de la décision attaquée ; que si le requérant soutient également que le préfet a entaché sa décision d'une seconde erreur de fait en relevant à tort qu'il est divorcé, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la situation de l'intéressé, qui, à raison de la condamnation à une peine de trois ans d'emprisonnement pour agression sexuelle sur la personne de son épouse, est séparée de celle-ci ; que, par suite, les moyens tirés de l'inexactitude matérielle des faits doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien, modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré en France en 2007 pour rejoindre son épouse Mme D...A..., titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, dont il a eu un enfant né le 10 janvier 2008 à Limoges et sur lequel il exerce ses droits parentaux, qu'enfin son frère, titulaire d'un certificat de résidence de dix ans réside en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M.B..., qui ne conteste pas être en instance de divorce, a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Limoges en date du 18 mars 2011, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Limoges en date du 9 septembre 2011, à une peine de trois ans d'emprisonnement pour les faits d'agression sexuelle et de violences sur MmeA... ; que, comme il a été dit précédemment, il ne soutient pas ne plus faire l'objet de la mesure d'interdiction judiciaire d'entrer en contact avec son épouse ; que s'il soutient ne pas être privé de ses droits parentaux et bénéficier d'un droit de visite, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 3 octobre 2011 et des documents établis par l'association " ALSEA " récapitulant les rencontres entre le requérant et son fils, que M. B...a attendu plus de six mois avant d'exercer son droit de visite et que ces rencontres se sont interrompues entre mai 2011 et mai 2012 sans que le requérant ne fournisse d'explications sur cette interruption ; qu'il ne justifie pas de l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec son frère résidant régulièrement en France ; qu'en outre, le requérant a fait l'objet d'une précédent arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2008, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour de céans du 28 avril 2009 et d'un arrêté de reconduite à la frontière le 16 juillet 2009, dont la légalité a également été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 3 août 2009 ; que dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M.B..., le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement de certificat de résidence algérien porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et méconnaît les stipulations précitées du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l 'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour susmentionnée et manquerait de base légale ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence et se serait cru lié par sa décision de refus de séjour pour prendre à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
9. Considérant que M. B...entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'il n'a pas été informé préalablement à la décision qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mis en mesure de faire valoir ses observations ; que, toutefois, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M. B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire connaître de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et aurait également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'au soutien du moyens déjà invoqué en première instance à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges et qui ne sont pas contestés ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Considérant que, pour les raisons développées ci-dessus, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français opposé à l'intéressé ne peut qu'être écarté ;
13. Considérant que M. B...invoque à l'encontre de cette décision les mêmes moyens que ceux exposés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français ; que, pour les mêmes motifs, ces moyens doivent être écartés ;
14. Considérant que le préfet de la Haute-Vienne, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a relevé que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de destination ;
15. Considérant que si M. B...invoque le fait que le préfet ne pouvait se fonder sur sa seule nationalité pour déterminer le pays dans lequel il serait renvoyé sans rechercher si l'éloignement vers le pays dont il a la nationalité est exempt de risque pour lui ; que, toutefois, ce moyen manque en fait dès lors que le préfet a également apprécié la situation de l'intéressé au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant, enfin, que le requérant soutient que la décision fixant le pays de renvoi entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il serait privé de tout lien avec son fils ; que, toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi qui n'a, par elle-même, ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son enfant ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au versement du droit de plaidoirie :
19. Considérant que les dispositions des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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No 13BX02085