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11/02/2014 | FRANCE | N°13BX02064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 13BX02064


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juillet 2013 et régularisée par courrier le 25 juillet 2013, ainsi que le mémoire en production de pièces enregistré le 14 août 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Pépin, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300843 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a as

sorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le dé...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 22 juillet 2013 et régularisée par courrier le 25 juillet 2013, ainsi que le mémoire en production de pièces enregistré le 14 août 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Pépin, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300843 du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante mauricienne née le 17 janvier 1990, est entrée en France le 1er septembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " valant premier titre de séjour pour une durée d'un an, renouvelé une fois ; que, le 3 septembre 2012, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 16 janvier 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande aux motifs tirés du défaut de caractère réel et sérieux de ses études et de l'insuffisance des ressources pour poursuivre lesdites études, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...interjette appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant que Mme A... s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2010/2011, en première année de licence de droit ; qu'ayant échoué aux examens, avec une moyenne de 5,5/20, elle s'est réinscrite pour l'année 2011/2012 dans la même année, qu'elle a de nouveau échoué à valider, avec une moyenne de 5,8/20 ; que, compte tenu de ces mauvais résultats, la requérante s'est alors réorientée pour l'année universitaire 2012/2013 en première année de licence de psychologie ; qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations d'enseignements produites, et comme en témoigne d'ailleurs sa réussite aux examens semestriels de janvier 2012 et la validation de son année au mois de juillet suivant, qu'à la date de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contestée, Mme A...poursuivait avec sérieux les études entamées dans le cadre de sa réorientation, qui s'avère mieux en rapport avec ses capacités et ainsi non dépourvue de cohérence ; que, dès lors, et nonobstant l'absence d'obtention d'un diplôme ou de progression durant deux années consécutives, le préfet de la Haute-Garonne, en estimant, sans même attendre les résultats des examens de la première année de licence de psychologie, que Mme A...ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études, a entaché la décision de refus de séjour contestée d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant que l'arrêté contesté était également fondé sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources nécessaires à la poursuite des études, qui pouvait légalement justifier le refus de renouvellement de titre de séjour opposée à MmeA... ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur ce motif ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 janvier 2013 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de MmeA..., en prenant en compte les éléments de droit et de fait existants à la date à laquelle il se prononcera ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de procéder à cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit toutefois besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 85 % ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pépin, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1300843 du 18 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 16 janvier 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de MmeA..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pépin, avocat de MmeA..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.

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N° 13BX02064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02064
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : PEPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;13bx02064 ?
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