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11/02/2014 | FRANCE | N°13BX02016

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 13BX02016


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. A... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300166 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;



3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer à titre principal un titre de...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013, présentée pour M. A... A..., demeurant au..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300166 du 17 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer à titre principal un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de ce réexamen de délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'à l'intervention de la Cour de justice de l'union européenne ;

4°) de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne relatif à l'application du droit d'être entendu ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité macédonienne, est entré irrégulièrement en France le 7 juin 2012, selon ses dires, accompagné de son épouse afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 août 2012 ; que M. A... interjette appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 avril 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté attaqué vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives dont le préfet de la Gironde a entendu faire application, en particulier les articles L. 511-1 et L. 741-1 à L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces derniers articles régissant précisément le droit au séjour des demandeurs d'asile ; qu'en outre, l'arrêté en litige précise que M. A...s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 30 août 2012 ; que l'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour ; que, par suite, et alors même qu'elle ne vise pas les articles L. 313-13 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions dont l'intéressé ne peut au demeurant se prévaloir dès lors que le statut de réfugié lui a été refusé, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant qu'un justiciable ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des stipulations inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, après l'expiration du délai imparti, les mesures assurant la transposition complète de ces stipulations ; que par suite M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le préfet de la Gironde des dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, lesquelles ont été transposées de manière complète par les dispositions du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 et codifiées à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si le requérant soutient que la décision litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts en ce que le préfet a estimé qu'il n'était pas isolé dans son pays d'origine car un de ses enfants y demeure, il ressort, cependant, des pièces du dossier et précisément de la demande d'admission au séjour au titre de l'asile en date du 18 juin 2012, que le requérant a lui-même déclaré qu'un de ses enfants, NaglaA..., résidait en Macédoine ; que, dès lors, le préfet de la Gironde, qui a considéré que M. A...n'était pas isolé dans son pays d'origine, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision contestée ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'a pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, l'exception d'illégalité de ladite décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant que pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, les premiers juges ont estimé que si " M. A...fait valoir qu'il est atteint d'une insuffisance cardiaque ayant nécessité deux hospitalisations en urgence, que trois de ses enfants résident en France, que l'un de ses enfants bénéficie du statut de réfugié et qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d' origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France le 7 juin 2012, accompagné de son épouse, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du même jour ; qu'il n'établit ni qu'il serait gravement malade et aurait besoin d'une assistance permanente ne pouvant lui être apportée dans son pays d'origine, où il a demeuré jusqu'à l'âge de 60 ans, ni qu'il y serait dépourvu de toute attache familiale ; " ; que dans sa requête d'appel, le requérant ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif et ne critique pas utilement les réponses que les premiers juges y ont apportées ; qu'il y a lieu d 'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 : " 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants : a) une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives : a) à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue du recours ; b) à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) " ;

9. Considérant que si les dispositions de l'article 39 de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 imposent aux Etats membres de garantir aux demandeurs d'asile un recours effectif devant une juridiction contre le refus qui leur est opposé, elles leur laissent le soin de déterminer les voies de droit et mesures conservatoires dont peuvent disposer les étrangers qui ne sont pas autorisés à se maintenir sur leur territoire dans l'attente de l'issue de leur recours ; qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire de saisir, dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, le tribunal administratif d'un recours en référé-liberté contre le refus d'admission provisoire au séjour opposé pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'un recours pour excès de pouvoir suspensif contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dont ils font l'objet, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de justice administrative satisfont aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive mentionnée ci-dessus ; que la circonstance que la Cour nationale du droit d'asile constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours d'un demandeur d'asile ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement est sans incidence sur la légalité d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait le droit à un recours effectif prévu à l'article 39 de la directive du 1er décembre 2005 doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, que M. A...entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'il n'a pas été informé préalablement à la décision qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mis en mesure de faire valoir ses observations ; que, toutefois, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite une admission au séjour au titre de l'asile doit se présenter personnellement en préfecture et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M. A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, de faire connaître de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et aurait également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. A...n'est pas fondé à invoquer par la voie de l'exception, illégalité de la décision fixant le pays de renvoi ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02016
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;13bx02016 ?
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