Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la Selarl Deverge et Moutoussamy ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000517 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Frespech, au nom de l'Etat, le 11 décembre 2009 ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif contesté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que lui a délivré le maire de Frespech, au nom de l'Etat, le 11 décembre 2009 ;
Sur les conclusions afin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Considérant que si M. A...invoque, pour la première fois en appel, le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, ; il résulte cependant des dispositions des articles L. 410-1, L 422-1, R. 410-11 et R. 422-1 du code de l'urbanisme qu'en l'absence de document d'urbanisme, le maire a compétence de principe pour délivrer au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme ; que, dès lors, la décision attaquée ne relèvant pas des exceptions prévues par l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal,
si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1ER ou
aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. " ; qu'aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section C n° 110, située au lieu-dit " Ricotte ", se trouve à plus de 3 kilomètres du bourg de la commune de Frespech et s'inscrit dans un secteur naturel et agricole ; que ni la présence d'une construction sur une parcelle contiguë au terrain d'assiette du projet, ni le fait que cette dernière soit desservie par la voirie et par les réseaux d'eau et d'électricité, ne permettent de considérer que la parcelle litigieuse se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune ; qu'à raison de la situation de la dite parcelle, le maire a pu légalement estimer que le futur projet serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; que, dès lors, en délivrant le certificat d'urbanisme négatif litigieux le maire de Frespech n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ;
5. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que la parcelle en cause a été déclarée non constructible pour permettre à un conseiller municipal de l'acheter à un prix moins élevé ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, le certificat d'urbanisme attaqué n'est pas entaché d' erreur d'appréciation ; qu'au demeurant M. A...n'établit pas en quoi le conseiller municipal concerné aurait exercé une influence sur la décision du maire ; qu'ainsi, en tout état de cause, le détournement de pouvoir allégué, qui n'est pas établi, ne peut qu'être rejeté ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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No 12BX02502