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11/02/2014 | FRANCE | N°12BX02490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 12BX02490


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 septembre 2012, présentée pour la commune de Salviac, représentée par son maire, par Me B...;

La commune de Salviac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905413 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 16 juin 2009 par lequel le maire a accordé à la SARL Les Angéliques le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Pramil Bas ;

2°) de rejeter la

demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 septembre 2012, présentée pour la commune de Salviac, représentée par son maire, par Me B...;

La commune de Salviac demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905413 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 16 juin 2009 par lequel le maire a accordé à la SARL Les Angéliques le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit Pramil Bas ;

2°) de rejeter la demande de M. A...;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les observations de Me Rodriguez-Pons, avocat de la commune de Salviac ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour la commune de Salviac ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour la commune de Salviac ;

1. Considérant que la commune de Salviac relève appel du jugement du 12 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M.A..., exploitant agricole, l'arrêté du maire en date du 16 juin 2009, accordant un permis de construire pour une maison d'habitation à la Sarl Les Angéliques sur un terrain situé au lieu-dit Pramil Bas ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le terrain d'assiette du projet est contigu aux parcelles d'exploitation de l'élevage de M. A... et longe notamment plusieurs parcelles concernées par le plan d'épandage de cette exploitation ; qu'il ressort de ce dernier document que la surface d'épandage de 54,78 hectares, bien que respectant la distance d'éloignement des habitations de 100 mètres, comprend plusieurs parcelles jouxtant immédiatement celle du projet d'habitation de la Sarl Les Angéliques ; qu'ainsi, compte tenu des nuisances engendrées par l'élevage et le plan d'épandage, nuisances préexistant au projet de la pétitionnaire, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en autorisant la construction d'une maison d'habitation sur ce terrain, le maire avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Salviac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 16 juin 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Salviac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Salviac le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros au titre des même frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Salviac est rejetée.

Article 2 : La commune de Salviac versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12BX02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02490
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;12bx02490 ?
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