Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 septembre 2012, présentée pour la commune de Salviac, représentée par son maire, par Me C...;
La commune de Salviac demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904308 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 29 avril 2009 par lequel le maire a refusé à M. A...B...le permis de construire un bâtiment agricole sur un terrain situé au lieu-dit Pramil Bas et, d'autre part, enjoint à la commune de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ;
2°) de rejeter la demande de M. B...;
3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :
- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- les observations de Me Rodriguez-Pons, avocat de la commune de Salviac ;
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour la commune de Salviac ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour la commune de Salviac ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Considérant que M.B..., propriétaire d'une exploitation agricole sur la commune de Salviac, s'est vu rejeter, le 31 décembre 2009, une première demande de permis de construire, présentée en vue d'édifier un bâtiment agricole sur un terrain situé au lieu-dit Pramil Bas sur le territoire de la commune de Salviac ; qu'il a alors modifié son projet, notamment l'implantation du bâtiment, et présenté une nouvelle demande le 3 février 2009, qui a été rejetée par arrêté du maire de la commune de Salviac en date du 29 avril 2009 ; que la commune de Salviac interjette appel du jugement du 12 juillet 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ce dernier arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une décision prise en matière d'urbanisme, en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
4. Considérant que pour refuser le permis sollicité le maire de la commune s'est fondé sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, aux motifs, d'une part, que les effluents liés aux déjections animales du troupeau ne sont pas et ne pourront pas être traités de façon satisfaisante et, d'autre part, que le projet n'a pas prévu la canalisation et le traitement des eaux de ruissellement ;
5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation de M.B..., composée de 70 vaches laitières et 25 génisses, a fait l'objet, le 17 septembre 2008, d'un récépissé de déclaration au titre de la législation sur les installations classées ; qu'il est précisé dans cette déclaration que l'élevage se fait par stabulation libre avec litière accumulée, que les déjections solides sont stockées dans une fumière étanche de 150 mètres carrés et que les déjections liquides et les eaux de lavage sont recueillies dans une fosse étanche de 150 mètres cubes déjà existante ; que si la commune de Salviac soutient que ces éléments ne sont pas suffisants pour assurer le traitement des déjections animales et des eaux usées de l'exploitation, elle ne l'établit pas ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le projet prévoit que l'évacuation des eaux pluviales s'effectuera sur le terrain ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce système d'évacuation serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique, notamment de nature à entraîner le ravinement de la voie publique, alors surtout que M. B...soutient, sans être utilement contredit, que la voie publique est bordée de fossés permettant d'accueillir, le cas échéant, les eaux pluviales ;
7. Considérant, enfin, que le projet, qui se situe à plus de 100 mètres des habitations existantes, n'est pas de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
8. Considérant, toutefois, que l'administration peut, en premier instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
9. Considérant que la commune de Salviac fait valoir pour la première fois en appel que le projet méconnaît les dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement "; qu'aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement " ; que si la commune de Salviac soutient que le dossier de demande de permis de construire n'était pas suffisant, il ressort cependant des pièces du dossier, que le récépissé de déclaration d'installation classée du 17 septembre 2008, accompagné de la copie de cette déclaration, avaient été transmis au maire de Salviac par le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture le 20 octobre 2008 ; que cette déclaration, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, faisait apparaître les modalités de traitements des déjections et effluents d'origine animale ; que la demande de permis indiquait que l'évacuation des eaux pluviales se ferait sur le terrain ; qu'ainsi, au vu de ces indications, le maire de Salviac, disposait d'éléments suffisants pour statuer et n'aurait pu légalement, pour des motifs tirés du non respect des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme, refuser le permis de construire sollicité ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Salviac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 29 avril 2009 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Salviac la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Salviac le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris par les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Salviac est rejetée.
Article 2 : La commune de Salviac versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12BX02489