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11/02/2014 | FRANCE | N°12BX02466

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 12BX02466


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. et Mme F...H..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droit de leur fils décédé Nao, demeurant..., M. et Mme E...H..., demeurant..., M. et Mme I...G..., demeurant..., par MeD... ;

M. et Mme H...et autres demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1000630 du 17 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Marmande à verser à M. F... H...et à Mme C...H...la somme de 205 500 eu

ros en leur qualité d'ayants-droit de leur fils Nao, la somme de 25 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. et Mme F...H..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants-droit de leur fils décédé Nao, demeurant..., M. et Mme E...H..., demeurant..., M. et Mme I...G..., demeurant..., par MeD... ;

M. et Mme H...et autres demandent à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1000630 du 17 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Marmande à verser à M. F... H...et à Mme C...H...la somme de 205 500 euros en leur qualité d'ayants-droit de leur fils Nao, la somme de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice résultant du décès de leur fils et au remboursement de la somme de 6 029,79 euros au titre des frais engagés pour les obsèques de Nao, la somme de 642,75 euros au titre des frais divers et 450 euros au titre des frais d'expertise, à M. E...H..., Mme A...H..., Mme B... G... et M. I...G...la somme de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la réception du recours préalable ;

2) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Marmande à verser à M. et MmeH..., parents de Nao, en leur qualité d'ayants-droits de leur fils décédé, les sommes de 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 105 000 euros au titre de la perte de chance de survie de Nao, à M. et MmeH..., parents de Nao, en leur qualité de victimes par ricochet les frais divers à hauteur de 642,75 euros, les frais d'obsèques à hauteur de 6 029,79 euros, le préjudice d'accompagnement à hauteur de 25 000 euros chacun et le préjudice d'affection à hauteur de 25 000 euros chacun, à M. E...H..., Mme A...H..., Mme B... G... et M. I...G...la somme de 15 000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la réception du recours préalable ;

3) d'ordonner en tant que de besoin une nouvelle expertise médicale ;

4) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Marmande une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de le condamner aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme F...H..., M. et Mme E...H...et M. et Mme G...relèvent appel du jugement du 17 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Marmande soit condamné à les indemniser du préjudice résultant du décès de leur fils et petit-fils, Nao ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme H...a été admise à la maternité du centre hospitalier intercommunal de Marmande le 12 novembre 2006, à 1 heure 30 du matin à plus de 41 semaines d'aménorrhée ; qu'elle a été placée en salle d'accouchement vers 6 heures où une péridurale a été réalisée à 9 heures 15 ; qu'un enregistrement du rythme cardiaque par monitoring a été mis en place tout au long du travail ; qu'alors que la situation évoluait normalement, une baisse du rythme cardiaque a été constatée à 11 heures 40 et a récupéré en 1 minute ; que si, par la suite d'autres altérations du rythme cardiaque ont été constatées, l'obstétricien qui a examiné Mme H...à 12 heures 20 a estimé que ce rythme cardiaque n'était pas inquiétant et a demandé qu'elle soit placée sur le coté gauche ; que la sage femme a fait débuter les efforts expulsifs à 12 heures 40 et que l'obstétricien a procédé à l'accouchement à 12 heures 55 ; que Mme H... met au monde un garçon, prénommé Nao, à 13 heures 01 en état de mort apparente, présentant une double circulaire serrée du cordon ; qu'il est immédiatement pris en charge par le pédiatre présent sur place ; que ce dernier procède à une ventilation puis une intubation de l'enfant et contacte le service de réanimation néonatale de l'hôpital des enfants à Bordeaux vers lequel il est transféré en fin d'après-midi et où après plusieurs jours de soins dans le service de réanimation, il est décédé le 1er décembre suivant ;

3. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu'une faute aurait été commise au cours de l'accouchement du fait du retard d'extraction de l'enfant en faisant valoir notamment que le ralentissement du rythme cardiaque foetal observé depuis 11 heures 50 par le personnel hospitalier et dont le tracé serait devenu par la suite " hautement pathologique " aurait dû conduire à une extraction plus précoce ; qu'il résulte de l'instruction que l'enregistrement du rythme cardiaque du foetus est resté normal jusqu'à 11 heures 40 où est noté un ralentissement ; que contrairement à ce qui est indiqué dans l'avis sur pièces établi à la demande des requérants, les tracés du rythme cardiaque ne montrent pas d'anomalies leur conférant un aspect pathologique à 12 heures 13 dès lors que le médecin obstétricien, qui a vu ces enregistrements à 12 heures 20, a estimé que le rythme cardiaque n'était pas inquiétant et a simplement demandé que Mme H...soit placée sur le coté gauche ; qu'aucun ralentissement très sensible du rythme cardiaque du foetus ne ressort des pièces du dossier jusqu'à 12 heures 20 et il ressort de l'expertise ordonnée en référé et du rapport complémentaire des mêmes experts désignés par le tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre de la plainte déposée par les requérants que ce n'est qu'à compter de 12 heures 40 qu'au vu du rythme cardiaque du foetus, il est envisagé de recourir aux forceps ; qu'il n'est pas établi qu'une telle extraction, qui dure une vingtaine de minutes selon le consensus médical, aurait permis un accouchement plus rapide puisque l'enfant est né spontanément à 13 heures 01 ; qu'au demeurant, il n'y avait pas de raisons d'y recourir dès lors que toute la grossesse et le travail s'étaient déroulés sans problème et qu'aucun élément ne permettait de soupçonner l'existence d'une fragilisation préalable du foetus rendant l'accouchement à risque ou celle d'une double circulaire du cordon justifiant de hâter l'expulsion ; que de plus, l'expertise relève qu'il n'est pas certain qu'une extraction plus rapide aurait modifié le pronostic ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'un accouchement plus rapide aurait permis à l'enfant d'échapper aux troubles neurologiques dont il était atteint à la naissance, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré qu'aucun retard dans l'extraction du foetus n'était de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

4. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que l'absence d'évaluation biologique initiale de l'état de souffrance néonatale a constitué un facteur d'aggravation de la souffrance foetale et que les chances de survie de l'enfant auraient été accrues, si l'état d'acidose qu'il présentait à la naissance avait été diagnostiqué et corrigé rapidement par l'administration de bicarbonate de sodium par voie veineuse ombilicale ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'aucune obligation n'est faite aux maternités de doter leurs salles de travail d'un appareil de mesure du PH sanguin per-partum et que cette technique, qui de plus nécessite un personnel technique particulier et un laboratoire de biochimie, constitue une méthode subsidiaire de mesure de la souffrance foetale mieux surveillée par le recours au monitoring ; qu'il est constant qu'en l'espèce, Mme H...était placée sous monitoring pendant toute la durée du travail et que l'enfant a ainsi bénéficié d'une surveillance adaptée ; qu'en outre, il apparaît qu'en l'état des discussions scientifiques actuelles, une mesure du PH sanguin per-partum est contre indiquée en deuxième phase de travail et que l'injection de bicarbonate de sodium qu'elle nécessite est proscrite en l'absence de ventilation efficace du nouveau-né, ce qui était le cas en l'espèce puisque ce n'est qu'à la 39ème minute de vie que l'enfant a présenté des mouvements respiratoires spontanés ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée, que M. et Mme F...H..., M. et Mme E...H...et M. et Mme G...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Marmande, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme F...H..., M. et Mme E...H...et M. et Mme G...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme H...et autres est rejetée.

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No 12BX02466


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