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11/02/2014 | FRANCE | N°12BX02228

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 12BX02228


Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 août 2012 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2013, présentés pour M. C...H..., pour Mme D...B...épouseH..., pour M. E...H..., pour Mlle G...H..., pour Mlle F...H...et pour M. A...H..., demeurant ...par Me Longo, avocat ;

M. H...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100240 du 29 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. C...H...tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrog

ènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité en ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 août 2012 et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2013, présentés pour M. C...H..., pour Mme D...B...épouseH..., pour M. E...H..., pour Mlle G...H..., pour Mlle F...H...et pour M. A...H..., demeurant ...par Me Longo, avocat ;

M. H...et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100240 du 29 juin 2012, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M. C...H...tendant à la condamnation de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité de 1 015 290,72 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2010 avec capitalisation ou, subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 ;

Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Longo, avocat de M.H... et autres ;

1. Considérant qu'un bilan sanguin réalisé en 2005 a révélé la contamination par le virus de l'hépatite C de M.H... ; qu'imputant cette contamination à une transfusion sanguine qui aurait été réalisée, le 26 août 1973, au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, où il avait été transporté à la suite d'un accident de la route, M.H... a demandé, en 2010, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), de l'indemniser du préjudice en résultant ; que l'ONIAM ayant refusé de l'indemniser, il a saisi le tribunal administratif de Fort-de-France d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que M.H..., son épouse et ses quatre enfants relèvent appel du jugement du 29 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté cette demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l' hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

3. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; que toutefois la présomption légale instituée par cette disposition s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants ;

4. Considérant qu'il est vrai que les pièces produites permettent de tenir pour établi que, le 26 août 1973, M. H...a été victime d'un accident de la circulation, à l'occasion duquel il a subi une blessure à la tête ou au visage entraînant un saignement abondant et à la suite duquel il a été transporté au centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ; que toutefois aucun document ne corrobore l'affirmation selon laquelle il aurait subi une transfusion dans cet établissement alors même que le centre hospitalier universitaire n'a pas conservé d'archive comportant un dossier médical à son nom et le registre des entrées et des sorties de l'établissement du 26 août 1973 ; que les témoignages de proches indiquant que M. H...a subi une transfusion qui ont été recueillis quarante ans après les faits, et ne sont pas circonstanciés, ne peuvent être regardés comme établissant l'existence de la transfusion que M. H...affirme avoir subie ; que les seules attestations médicales produites ne font état que de la probabilité d'une origine transfusionnelle de sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que dès lors qu'il n'établit pas l'existence de la transfusion, qu'il prétend avoir subie lors de son hospitalisation en 1973, M. H...ne saurait se prévaloir de la présomption légale instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, qui ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'expertise demandée, M. H...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de M.H... ;

6. Considérant qu'en admettant même que les lacunes des archives du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France évoquées au point 4 seraient de nature à engager la responsabilité

de la puissance publique en raison du préjudice moral de la victime ou de celui subi du fait d'une perte de chance, M. H...n'apporte aucun élément relatif à l'existence d'un préjudice présentant un lien direct avec ces lacunes, alors qu'il pouvait apporter la preuve de ce qu'il avait subi une transfusion par tous moyens : qu'au surplus, la personne publique susceptible d'être condamnée ne serait pas l'ONIAM, contre lequel sont dirigées les conclusions présentées devant le tribunal administratif ; que, par suite, les conclusions de M. H...et autres tendant à ce que leur soit attribuée une indemnité de 30 000 euros au titre de ces chefs de préjudice, qui ne sauraient, en outre, être présentées directement en appel, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. H...et autres quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. H...et autres est rejetée.

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No 12BX2228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02228
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Choix thérapeutique.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;12bx02228 ?
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