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11/02/2014 | FRANCE | N°12BX00135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2014, 12BX00135


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2012 et régularisée par courrier le 20 janvier 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2012 présentés, pour Mme C... A...et Mme B...D..., demeurant..., par Me Hamtat, avocat ;

Mme A... et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000811 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de réviser partiellement le plan de prévention des risque

s d'inondation applicable dans la commune de Bizanos ;

2°) d'annuler la décision...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 19 janvier 2012 et régularisée par courrier le 20 janvier 2012, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2012 présentés, pour Mme C... A...et Mme B...D..., demeurant..., par Me Hamtat, avocat ;

Mme A... et Mme D... demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000811 du 15 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de réviser partiellement le plan de prévention des risques d'inondation applicable dans la commune de Bizanos ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'annuler le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Bizanos tel qu'approuvé par arrêté préfectoral du 8 janvier 2004 ou d'annuler ce plan, en tant qu'il classe en zone rouge les parcelles section AI n° 34 et 134 et section AK n° 260, 261, 263, 265, 268, 269, 271, 273 et 275 situées sur le territoire de la commune de Bizanos ;

4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle instruction du zonage des parcelles susmentionnées ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 8 janvier 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Bizanos ; que, par un courrier daté du 29 décembre 2009, Mme A...et Mme D...ont, par l'intermédiaire de leur conseil, demandé au préfet de modifier ce plan en tant qu'il classe les parcelles leur appartenant en indivision, cadastrées sous les n° AI 34, AI 134, AK 260, AK 261, AK 263, AK 265, AK 268, AK 269, AK 271, AK 273 et AK 275, en zone rouge, à l'intérieur de laquelle toute construction nouvelle est interdite ; que le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet ; que Mme A...et Mme D...interjettent appel du jugement du 15 novembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision implicite et demandent, en outre, l'annulation totale ou partielle du plan de prévention du risque d'inondation de la commune de Bizanos tel qu'approuvé par l'arrêté du 8 janvier 2004 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Bizanos tel qu'approuvé par arrêté du 8 janvier 2004 :

2. Considérant que si Mme A...et Mme D...demandent à la cour d'annuler le plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Bizanos tel qu'approuvé par arrêté du 8 janvier 2004, ces conclusions à fin d'annulation, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de révision du plan de prévention des risques d'inondation de la commune de Bizanos :

3. Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme A...et Mme D...n'ont soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne du plan de prévention des risques d'inondation ; que, dès lors, les moyens d'illégalité externe, tirés de l'insuffisance du dossier de projet de plan soumis à enquête publique et, en particulier, de la note de présentation du projet, de la notice technique établie par la direction départementale de l'environnement et des documents cartographiques joints, qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance, ont le caractère de demande nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (...) / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. / (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 562-10 du même code : " I. - Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié selon la procédure décrite aux articles R. 562-1 à R. 562-9. / (...) II. - L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de l'ancien plan. " ;

5. Considérant que s'il est constant que les parcelles de Mme A...et Mme D... ne sont pas en elles-mêmes inondables, ces parcelles sont limitées au nord et à l'ouest par l'Ousse, affluent du gave de Pau, et au sud par la route départementale 213 ; que cette dernière apparaît sur la carte des aléas, sur laquelle s'est notamment fondée l'administration pour établir le plan de prévention des risques d'inondation en cause, comme une zone d'aléa fort d'inondation, où la hauteur de l'eau et/ou la vitesse d'écoulement sont susceptibles, en cas de crue centennale, d'être respectivement supérieures à un mètre et un mètre par seconde ; que si les requérantes font valoir, en se prévalant d'un rapport d'expertise judiciaire et d'expertises réalisées par une association loi 1901, de ce que, en cas de crue, une partie des eaux accumulées sur la route départementale 213, en forte pente, serait répartie entre plusieurs voies au droit d'un giratoire situé à 300 mètres, ces affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère fortement inondable et, en cas d'inondation, dangereux, eu égard notamment à la rapidité de l'écoulement des eaux, de la route en cause ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en cas de crue centennale, les parcelles en cause, qui se retrouveraient cernées par les eaux, pourraient être accessibles sans danger ; que le maintien de la sécurité des personnes justifie que puissent être déclarées inconstructibles ou enserrées dans des règles de constructibilité limitée, des zones ne présentant pas un niveau d'aléa fort d'inondation mais qui constitueraient, comme en l'espèce, en cas de crue centennale, des îlots isolés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone rouge des parcelles appartenant à Mme A...et Mme D...serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

6. Considérant qu'il est de la nature même du plan de prévention des risques naturels de distinguer et de délimiter, en fonction du degré d'exposition auxdits risques, des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent des contraintes d'urbanisme importantes et des zones ne nécessitant pas l'application de telles contraintes ; que, dès lors, que le classement en zone rouge des parcelles appartenant à Mme A...et Mme D...ne repose pas, ainsi qu'il a été jugé au point 5, sur une appréciation manifestement erronée, les requérantes ne peuvent utilement faire valoir que des parcelles voisines, moins surélevées, auraient été classées en zone verte ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des citoyens devant la loi ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant que si Mme A...et Mme D...soutiennent que le classement en cause procède d'une volonté de nuire, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...et Mme D... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...et MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...et Mme D...demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...et Mme D...est rejetée.

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N° 12BX00135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00135
Date de la décision : 11/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-05-08 Nature et environnement. Divers régimes protecteurs de l`environnement. Prévention des crues, des risques majeurs et des risques sismiques.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Béatrice DUVERT
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : HAMTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-11;12bx00135 ?
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