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04/02/2014 | FRANCE | N°13BX00539

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 février 2014, 13BX00539


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 février suivant, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101619 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) d'annuler la décision du 10 mai 2011 du directeur général des finances publiques rejetant l...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 février suivant, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101619 du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) d'annuler la décision du 10 mai 2011 du directeur général des finances publiques rejetant leur réclamation ;

4°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des dépenses de 194 698 euros exposées pour les travaux réalisés en 2004 sur les deux étages de l'immeuble situé à l'angle des rues Nationale et Lesbazeilles à Mont-de-Marsan, appartenant à M. et Mme A...; que ces derniers font appel du jugement du 20 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 à raison de la remise en cause du déficit foncier résultant desdits travaux ;

2. Considérant qu'en vertu du b) du 1° de l'article 31 du code général des impôts, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent, pour les propriétés urbaines, les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'avant les travaux, les deux étages de l'immeuble en cause comprenaient, au total, deux appartements de 85 et 50 m² ainsi que deux caves et un grenier d'une superficie totale de 123 m² ; qu'il n'est pas contesté qu'à l'issue des travaux, ils comprenaient, au total, quatre appartements d'une superficie de, respectivement, 28, 25, 65 et 68 m² ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les caves et greniers d'une superficie totale de 123 m² étaient antérieurement habitables ; qu'ainsi, les travaux en cause ont accru de 38 % la surface habitable, qui a été portée de 135 à 186 m² ; que si, pris isolément, les travaux de réfection de la charpente, des planchers et des menuiseries infestés d'insectes pourraient être regardés comme des travaux de réparation rendus nécessaires par l'état de bâtiment, ils ne peuvent, en l'espèce, être dissociés de l'ensemble des travaux d'agrandissement exécutés dans l'immeuble, tant aux étages qu'au rez-de-chaussée dont le local commercial a été transformé en logement ; que, par suite, les dépenses en résultant ne sont pas au nombre de celles visées par les dispositions précitées du b) du 1° de l'article 31 du code général des impôts ; que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 5 D-2-07 du 23 mars 2007, qui ne comporte pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle, rappelée ci-dessus, dont il a été fait application ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

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No 13BX00539


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00539
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : TOURRET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-04;13bx00539 ?
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