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04/02/2014 | FRANCE | N°12BX03164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04 février 2014, 12BX03164


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2012 présentée pour M. et Mme A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001515 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Poitiers et de la compagnie d'assurances AXA, d'une part, à leur verser au titre des travaux de réfection de leur immeuble la somme de 24 456 euros actualisée en fonction de l'indice de la construction en prenant comme indice de base l'indic

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2012 présentée pour M. et Mme A...B...demeurant..., par MeC... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1001515 du 11 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Poitiers et de la compagnie d'assurances AXA, d'une part, à leur verser au titre des travaux de réfection de leur immeuble la somme de 24 456 euros actualisée en fonction de l'indice de la construction en prenant comme indice de base l'indice 1502 publié au 29 mars 2010 et comme indice de référence le dernier indice qui sera connu et publié avant le paiement complet de ce qui leur est dû, et assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 juin 2011, d'autre part, à leur verser la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles subis dans leurs conditions d'existence, enfin à prendre en charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 339,34 euros ;

2°) à titre principal, de condamner la commune de Poitiers et la compagnie d'assurance AXA à leur verser la somme de 24 111 euros au titre des travaux de réfection de leur immeuble, avec indexation de cette somme à compter du 29 mars 2010 sur l'indice du coût de la construction, en prenant comme indice de base l'indice 1502, dernier indice connu et publié au 29 mars 2010, date du dépôt de rapport d'expertise au greffe du tribunal administratif, et comme indice de référence le dernier indice qui sera connu et publié avant le paiement complet de toute somme due ;

3°) d'assortir cette somme des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 juin 2011 ;

4°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise afin de déterminer, au besoin, quelles sont les origines exactes du dommage subi par leur immeuble ;

5°) de condamner la commune de Poitiers et la compagnie d'assurances AXA aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers et de la compagnie d'assurances AXA le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2014 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de M.B... ;

1. Considérant que M. et Mme B...sont propriétaires d'un immeuble ancien situé au n°9 de la rue de la Marne à Poitiers qui constitue leur domicile ; que ce bâtiment jouxte le site sur lequel la commune de Poitiers a fait construire son théâtre-auditorium ; que le chantier a débuté en 2001 et s'est achevé en août 2008 ; que l'édification de l'ouvrage public a nécessité des travaux de grande ampleur qui ont comporté la démolition du bâtiment existant, l'exécution de travaux de creusement et de terrassement profond, la mise en oeuvre de fondations par pieux et l'accrochage de parois berlinoises ; que ces travaux ont imposé des campagnes de tirs de mine et de multiples passages de véhicules lourds et d'engins de chantier à proximité de l'immeuble des requérants ; qu'au début de l'année 2006, M. et Mme B...ont fait état auprès de la commune de Poitiers de désordres affectant leur immeuble à trois endroits, constitués par des fissures sur la façade principale du bâtiment, à l'angle sur la façade latérale côté impasse ainsi que sur la corniche de leur salon au premier étage du bâtiment, désordres qu'ils imputent à l'exécution de ces travaux ; qu'à leur demande, le président du tribunal administratif de Poitiers a, par ordonnance du 9 octobre 2009, désigné un expert avec mission notamment de constater les désordres affectant l'immeuble et d'en rechercher l'origine ; que l'expert ayant déposé son rapport le 22 mars 2010, M. et Mme B...ont saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Poitiers et de son assureur la compagnie d'assurances AXA à leur verser la somme de 24 456 euros au titre des travaux de réfection, avec indexation de cette somme sur l'évolution de l'indice du coût de la construction et paiement des intérêts capitalisés ainsi qu'une somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'ils font appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2012 qui a rejeté leur demande ; que les requérants ne demandent plus en appel que le versement d'une somme de 24 111 euros indexée sur l'indice du coût de la construction et assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 21 juin 2011 ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que les dommages entraînés par l'exécution de travaux publics ouvrent droit à réparation à l'égard des tiers, sans que ceux-ci aient à prouver l'existence d'une faute, ni que l'auteur des travaux puisse s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait d'un tiers, dès lors qu'est établie l'existence d'un lien de cause à effet entre les travaux en cause et le préjudice allégué ; que, par suite, la responsabilité sans faute de la commune de Poitiers, maître d'ouvrage des travaux publics de construction du théâtre-auditorium, est susceptible d'être engagée à l'égard des épouxB..., tiers par rapport à ses travaux, dans la mesure toutefois où les désordres affectant l'immeuble appartenant à ces derniers seraient la conséquence directe desdits travaux ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport déposé le 22 mars 2010 par l'expert nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, lequel a correctement rempli sa mission, ainsi que des éléments consignés dans le rapport d'expertise réalisé avant le début des travaux litigieux et des photographies versées au dossier que la fissure affectant la façade avant de l'immeuble des requérants à l'angle et sur le mur latéral du côté de l'impasse, au niveau du chaînage en pierres existait en juillet 2001 et n'a pas connu d'accentuation significative depuis cette date ; que la pose de témoins sur les fissures décidée par les services de la commune ne suffit pas à faire regarder ces désordres comme provenant des travaux publics exécutés ;

4. Considérant, d'autre part, que le mur de façade principale côté rue de la Marne et le salon du 1er étage présentent plusieurs lézardes et fissurations qui n'ont pas été repérées dans les constatations du rapport d'expertise du 18 octobre 2001 qui avait été ordonnée en référé par le Tribunal de grande instance de Poitiers à la demande de la commune de Poitiers avant les travaux ou, dans le cas de la corniche du salon du 1er étage, qui se sont élargies ou aggravées depuis cette expertise ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif de Poitiers, qui émet plusieurs hypothèses sur la cause des désordres, que ceux-ci résulteraient de manière certaine des travaux de construction en litige alors notamment que la bordure de fouille la plus proche de l'immeuble des requérants se trouvait à 18 mètres, que M. et Mme B...n'ont signalé l'apparition de ces désordres à la commune qu'en 2006 et que les travaux de démolition et de terrassement les plus lourds ont été exécutés entre 2001 et 2004 ; que la concordance dans le temps entre l'apparition ou l'aggravation de ces désordres et le déroulement du chantier ne permet pas, à elle seule, d'établir le lien de causalité entre les dommages subis par les requérants et les travaux publics incriminés ; qu'ainsi, M. et Mme B...n'établissent pas, comme il leur appartient de le faire, le lien de causalité entre les dommages qu'il ont subis et les travaux publics litigieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Poitiers et par la compagnie AXA France IARD ni d'ordonner la nouvelle expertise sollicitée à titre subsidiaire par les époux B...que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les frais d'expertise :

6. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, sous réserve de dispositions particulières ou de circonstances particulières justifiant qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; que la commune de Poitiers et son assureur ne sont pas les parties perdantes ; que, par suite, en l'absence de disposition particulière ou de circonstance particulière justifiant que les dépens soient mis partiellement ou totalement à la charge de la commune et de son assureur, les conclusions de M. et Mme B...tendant à ce que la commune et son assureur supportent, au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Poitiers et de son assureur qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Poitiers et par la compagnie AXA France IARD à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Poitiers et de la compagnie AXA France IARD présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°12BX03164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03164
Date de la décision : 04/02/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : RENNER*

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-02-04;12bx03164 ?
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