Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A...;
Mme C...demande à la cour :
1) d'annuler le jugement n° 1204475 du tribunal administratif de Toulouse du 23 avril 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B...C..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 avril 2013, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 juillet 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C...l'aide juridictionnelle totale ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté contesté du 19 septembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a délivré à MmeC..., au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le certificat de résidence valable un an en qualité d'étranger malade qu'elle sollicitait ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation cet arrêté en tant qu'il lui refuse de lui délivrer un tel titre et lui fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre de séjour sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique :
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ainsi que sur ses conclusions principales à fin d'annulation et de d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.
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No 12BX02101