Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013, présentée pour la société Socave, société coopérative agricole dont le siège est route du Marché des Fraises à Vergt (24380), représentée par son président-directeur général en exercice, par MeB... ;
La société Socave demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301827 du 10 juin 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer du 29 mars 2013 sollicitant le remboursement de la somme de 227 573,20 euros ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :
-le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me B...pour la société Socace et de MeC..., substituant MeA..., pour FranceAgriMer ;
1. Considérant que la société Socave demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer du 29 mars 2013 sollicitant le remboursement de la somme de 227 573,20 euros qui lui avait été versée dans le cadre de plans de campagne entre 1998 et 2002 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 118 du titre II du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. " ; que, toutefois l'article 2 du D prévoit que les dispositions du titre II ne sont applicables qu'à l'Etat ;
3. Considérant que France Agrimer, établissement public de l'Etat, a adressé le 29 mars 2013 à la société Socave un courrier, qualifié d'état exécutoire au sens de l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 précité, récapitulant le montant des aides publiques dont la répétition était demandée et accompagné de la fiche liquidative de la créance de l'Etat ainsi que d'un titre de recette ; que la demande de la société Socave devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2013 était dirigée contre la créance d'un établissement public ; que cette décision n'entrait donc pas dans le champ d'application de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 ; qu'ainsi aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la société Socave de former, préalablement à sa demande devant le juge administratif, une réclamation préalable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Socave est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Socave ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'accorder à la société Socave et à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Socave et les conclusions de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 13BX01901