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16/01/2014 | FRANCE | N°13BX01781

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 janvier 2014, 13BX01781


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour la société coopérative agricole Socave, dont le siège est route du Marché des Fraises à Vergt (24380), par MeB... ;

La société Socave demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301828 du 10 juin 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, pour défaut de recours préalable, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2013 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer a réclamé le

remboursement de la somme de 3 024 303, 47 euros versée dans le cadre des plans de ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2013, présentée pour la société coopérative agricole Socave, dont le siège est route du Marché des Fraises à Vergt (24380), par MeB... ;

La société Socave demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301828 du 10 juin 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, pour défaut de recours préalable, sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2013 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer a réclamé le remboursement de la somme de 3 024 303, 47 euros versée dans le cadre des plans de campagne des années 1998 à 2002 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 :

-le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

- les observations de Me B...pour la société Socave et de MeC..., substituant MeA..., pour FranceAgriMer ;

1. Considérant que la société Socave demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2013 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, pour défaut de recours préalable, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2013, par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer a demandé le remboursement de la somme de 3 024 303, 47 euros versée dans le cadre des plans de campagne entre 1998 et 2002 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 118 du titre II du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. " ; que, toutefois, cet article, qui prend place au sein du titre II de ce décret, n'est applicable qu'aux créances de l'Etat, à l'exclusion de ses établissements publics ;

3. Considérant que FranceAgrimer, établissement public de l'Etat, a adressé le 29 mars 2013 à la société Socave un courrier, qualifié d'état exécutoire au sens de l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 précité, récapitulant le montant des aides publiques dont la répétition était demandé et accompagné de la fiche liquidative de la créance ainsi que d'un titre de recette ; que la demande de la société Socave devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2013, est ainsi dirigée contre la créance d'un établissement public ; que cette décision n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait donc obligation à la société Socave de former, préalablement à sa demande devant le juge administratif, une réclamation préalable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Socave est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ; que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue à nouveau sur la demande de la société Socave ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'accorder à la société Socave et à l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la société Socave et de l'Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01781
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-16;13bx01781 ?
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