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14/01/2014 | FRANCE | N°13BX01796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2014, 13BX01796


Vu enregistrée le 2 juillet 2013, l'ordonnance n°1300168 en date du 17 juin 2013 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis à la cour la requête de M.A... ;

Vu la requête enregistrée le 22 février 2013 devant le tribunal administratif de Basse-Terre et le 2 juillet 2013 devant la cour, présentée pour M. D...A..., demeurant au ... par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200260 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de

l'arrêté en date du 29 novembre 2011, du préfet de la Guadeloupe, portant refus ...

Vu enregistrée le 2 juillet 2013, l'ordonnance n°1300168 en date du 17 juin 2013 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Basse-Terre a transmis à la cour la requête de M.A... ;

Vu la requête enregistrée le 22 février 2013 devant le tribunal administratif de Basse-Terre et le 2 juillet 2013 devant la cour, présentée pour M. D...A..., demeurant au ... par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200260 du 10 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2011, du préfet de la Guadeloupe, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Michel Dronneau, président ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité dominicaine né le 28 mai 1978, interjette appel du jugement du 10 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2011, par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré [...] " ; que si M. A...soutient qu'il est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa, la dernière fois le 21 février 2011, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a effectué divers séjours de durée variable en Guadeloupe et n'a disposé qu'une seule fois d'un titre de séjour régulier, dont la validité a expiré le 24 novembre 2004, s'étant maintenu le plus souvent irrégulièrement sur le territoire français, au-delà de la validité de son visa d'entrée ; que, dès lors, d'une part, M. A...entre dans le champ d'application des dispositions précitées et, d'autre part, contrairement à ce qu'il allègue, la motivation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe n'est pas entachée d'erreur de fait en ce qu'elle relève qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV [...] " ; que M. A...ayant soutenu devant les premiers juges qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le tribunal a écarté ce moyen en relevant qu'il n'avait pas présenté de demande de séjour dans l'année qui a suivi son dix huitième anniversaire ; que l'intéressé ne saurait faire valoir utilement devant la cour que sa mère ne disposait pas alors d'une carte de résident ;

4. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a effectué de multiples séjours en Guadeloupe où vivent sa mère, ses frères et soeurs, et où il a noué une relation suivie depuis 2005 avec MmeC..., ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 24 février 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France la dernière fois le 21 février 2011, à l'âge de trente-deux ans, n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de sa relation avec MmeC... ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, le 17 décembre 2007, d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'un placement en rétention et s'est maintenu à plusieurs reprises en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père, une de ses soeurs et un de ses frères et où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, et alors même qu'il séjournerait de manière ponctuelle en Guadeloupe depuis 1998, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en conséquence, le préfet de la Guadeloupe n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 13BX01796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01796
Date de la décision : 14/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DAMPIED

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-14;13bx01796 ?
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