La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2014 | FRANCE | N°13BX01165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 janvier 2014, 13BX01165


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour Mme B... A...demeurant au..., par Me C... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204599 du 2 avril 2013 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 9 969 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active

(RSA), relatif à la période du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2012 ;

2°) d'...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour Mme B... A...demeurant au..., par Me C... ;

Mme A... demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1204599 du 2 avril 2013 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2012 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 9 969 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active (RSA), relatif à la période du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2012 ;

2°) d'annuler la décision contestée et la notification de trop perçu de RSA, et la décharger du paiement de cette somme ;

3°) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui rembourser les sommes indument prélevées sur ses prestations, en remboursement de la somme réclamée ;

4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 2 avril 2013, par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 2012, par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette d'un montant de 9 969 euros, résultant d'un indu de revenu de solidarité active (RSA), relatif à la période du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2012 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 2 octobre 2012 du président du conseil général de la Haute-Garonne, Mme A...a contesté, contrairement à ce qu'a retenu le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse pour rejeter par ordonnance sa demande, le bien-fondé du trop perçu de revenu de solidarité active chiffré à 9 969 euros ; que le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Toulouse ne s'étant pas prononcé sur ce moyen, il y a lieu, par suite, d'annuler ladite ordonnance ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Au fond :

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration ;

5. Considérant que les moyens de légalité externe, invoqués pour la première fois en appel par Mme A..., tirés notamment de ce que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens qu'elle a soulevés en première instance ; qu'ils présentent le caractère d'une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat " ;

7. Considérant que l'instauration, par ces dispositions, d'un recours administratif préalable obligatoire avant toute saisine du juge a pour objet de laisser à l'autorité administrative compétente le soin d'arrêter la position définitive de l'administration ; que, par suite, la décision rendue à la suite du recours administratif se substitue nécessairement à la décision initiale ; que, dès lors, les conclusions de Mme A...se rapportant à la décision de la caisse d'allocations familiales sont irrecevables ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne a rappelé auprès de Mme A...un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 9 969 euros sur la période du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2012, à raison de séjours à l'étranger d'une durée supérieure à trois mois non déclarés par l'intéressée ; que si les dispositions précitées permettaient à l'administration de rappeler le revenu de solidarité active versé à Mme A...pour les mois correspondant à ses séjours hors de France, elles faisaient obstacle, en revanche, à ce qu'elle exigeât d'elle le remboursement de la prestation versée pour les mois civils complets passés par l'intéressée sur le territoire national ; que si le département de la Haute-Garonne soutient que Mme A...a effectué de nombreux allers-retours entre le Maroc et la France au cours des années en cause, il n'établit pas que ces voyages auraient affecté l'ensemble des mois civils de la période ; qu'en revanche, Mme A...fait valoir sans être utilement contredite qu'elle a été absente 136 jours en 2010 et 127 jours en 2011 correspondant à cinq mois entiers par année ; que dans ces conditions, au regard du revenu de solidarité active mensuel de 492,72 euros dont elle bénéficiait, il y a lieu d'arrêter l'indu contesté à la somme de 4 927,20 euros ;

10. Considérant, d'autre part, que si Mme A...se prévaut de sa bonne foi pour demander une remise gracieuse de l'indu dont elle est redevable, elle ne saurait ignorer qu'en cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ; qu'eu égard au nombre d'allers et retours effectués au Maroc, Mme A...ne saurait invoquer sérieusement sa situation de précarité ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Garonne, en date du 2 octobre 2012, en ce que le montant d'indu de solidarité active a été fixé à un montant supérieur à 4 972,20 euros ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A...présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que MmeA..., qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens excédant cette aide ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 2 avril 2013 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L'indu de revenu de solidarité active dont est redevable Mme A...pour la période du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2012 est fixé à la somme de 4 927, 20 euros.

Article 3 : La décision du président du conseil général de la Haute Garonne est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A...est rejeté.

''

''

''

''

2

No 13BX01165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01165
Date de la décision : 14/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP CANTIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-01-14;13bx01165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award