Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2012 présentée pour Mme B...A...demeurant ... par Me Aubaniac, avocat ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200431 du 4 mai 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 7 avril 2011 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes a prononcé sa radiation du tableau de l'ordre des architectes à compter de la date de notification de la décision ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes du 7 avril 2011 ;
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :
- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...a fait l'objet d'une décision, en date du 7 avril 2011, du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes de radiation du tableau de l'ordre des architectes pour défaut de production d'une attestation d'assurance professionnelle pour l'année 2010 ; que, par ordonnance en date du 4 mai 2012, le président du tribunal administratif de Poitiers, en vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande d'annulation de cette décision comme étant manifestement irrecevable, Mme A...n'ayant pas justifié avoir saisi préalablement à sa demande le ministre chargé de la culture ; que Mme A...relève appel de cette ordonnance ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le conseil régional de l'ordre des architectes :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Mme A...par le maire de Saint Léomer, sa commune de résidence, le 11 juin 2012 ; que seul figure au dossier le certificat de notification établi par cette autorité comme preuve de la notification de l'ordonnance ; que la requête de Mme A...ayant été enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2012, dans le délai du recours contentieux, ladite requête n'est pas tardive ; que la fin de non recevoir opposée par le conseil régional de l'ordre des architectes et tirée de la tardiveté de la requête doit donc être écartée ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ";
4. Considérant, d'autre part, que l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 en vigueur à la date de la décision attaquée dispose que : " Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. Il procède à l'inscription des architectes après avoir vérifié qu'ils remplissent les conditions requises par la présente loi et ses textes d'application. / Il procède à leur radiation si ces conditions cessent d'être remplies. / Les refus d'inscription ou les décisions de radiation peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national (...) / Le défaut de justification, par un architecte, qu'il satisfait à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa de l'article 16 entraîne la suspension de l'inscription au tableau régional après mise en demeure restée sans effet. Cette suspension, à laquelle il est mis fin à compter du jour où l'attestation d'assurance parvient au siège du conseil régional, prive l'intéressé de l'ensemble des droits attachés à l'inscription au tableau. En l'absence de régularisation dans le délai fixé par la décision de suspension et qui ne peut être inférieur à trois mois, le conseil régional procède à la radiation prévue au deuxième alinéa (...) " ;
5. Considérant qu'en faisant valoir en appel qu'elle avait présenté un recours préalable auprès du ministre de la culture, Mme A...doit être regardée comme contestant le caractère manifestement irrecevable de la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif ; que s'il résulte des dispositions précitées de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 que dans tous les cas de radiation du tableau de l'ordre des architectes le recours au ministre de la culture est un recours préalable obligatoire à la saisine du tribunal administratif, il ne ressortait pas des pièces du dossier de première instance, et il n'était pas soutenu par le conseil régional de l'ordre des architectes puisque l'affaire avait été dispensée d'instruction, que Mme A...n'avait pas procédé à ce recours préalable ; que, dans ces conditions, sa requête ne pouvait pas être regardée comme manifestement irrecevable sans avoir été précédée d'une mesure d'instruction lui demandant de produire une copie du recours préalable et de sa notification ; que, par suite, le président du tribunal administratif n'avait pas compétence pour rejeter par ordonnance la demande de Mme A...sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
6. Considérant que la demande présentée par Mme A...comprenait non seulement des conclusions à fin d'annulation, mais également des conclusions indemnitaires et à fin d'injonction qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire en première instance ; que, dans ces conditions, l'état du dossier ne permet pas à la cour de se prononcer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Poitiers pour qu'il statue sur la demande de MmeA... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 4 mai 2012 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : Les conclusions de Mme A...et du conseil régional de l'ordre des architectes de Poitou-Charentes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 12BX01889