Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour Mme D...A...B..., demeurant ... par Me C... ;
Mme A... B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1204108 du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Mme A...B... ;
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante algérienne entrée en France le 26 août 2010, a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour du 23 décembre 2010 au 22 juin 2011 ; qu'elle fait appel du jugement du 11 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que, conformément aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, le préfet a mentionné l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour refuser le titre de séjour sollicité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) " ; que l'avis émis le 5 juin 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique, d'une part, que l'état de santé de Mme A...B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, qu'il existe un traitement approprié en Algérie, comporte les mentions requises par les dispositions précitées de l'arrêté du 9 novembre 2011 ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucun autre texte que le médecin de l'agence régionale de santé soit, à peine d'irrégularité de la procédure, systématiquement tenu de mentionner si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque ; que l'instruction ministérielle DGS/MC1/RI2 n° 2011-417 du 10 novembre 2011, dépourvue de caractère règlementaire, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée ; que ni le certificat médical établi le 9 août 2012 par un médecin généraliste postérieurement à l'arrêté contesté, ni aucune autre pièce du dossier ne permettaient de soulever des interrogations sur la capacité de l'intéressée à supporter à la date de l'arrêté attaqué un voyage entre Toulouse et l'Algérie ; que le rapport de l'Organisation mondiale de la santé dont la requérante se prévaut ne fait état de risques de thrombose veineuse que pour les vols long courrier ; que dans ces conditions, le préfet, qui était suffisamment éclairé sur la situation de Mme A...B..., a pu régulièrement se prononcer en l'absence d'une telle indication ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que si Mme A...B...est atteinte d'une thrombose veineuse nécessitant le port de bas de contention, un traitement anticoagulant et des dosages d'INR bimensuels, dont le défaut risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa santé, ainsi qu'il a été dit au point 3, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que les certificats médicaux produits par Mme A...B...ne suffisent pas à remettre en cause cette appréciation ; qu'à supposer que les traitements médicamenteux qui lui sont prescrits, commercialisés sous les marques Coumadine et Arixtra, ne seraient pas disponibles en Algérie, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier dans ce pays d'aucun autre traitement équivalent ; qu'elle n'établit ni même n'allègue que ce traitement ne serait pas accessible à la généralité de la population ou que des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu d'examiner ce point ; que dans ces conditions, il n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que si la requérante fait valoir qu'elle réside en France depuis 2010 avec son fils cadet, que cinq de ses frères et soeurs, sa tante, qu'elle considère comme sa mère adoptive, et ses cousins résident en France et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, elle ne conteste pas que ses deux autres enfants et ses parents résident en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations et les dispositions précitées ; que le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;
6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; qu'ainsi, eu égard à ce qui a été dit aux points 4 et 5, Mme A...B...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
7. Considérant, enfin, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre du refus de séjour, qui n'implique pas par lui-même le retour de Mme A...B...dans son pays d'origine ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
9. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le préfet a suffisamment motivé le refus de séjour ; qu'il a rappelé les dispositions législatives permettant d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'impliquait pas d'autre mention pour respecter les exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'en particulier, le préfet n'était pas tenu de viser l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs exposés aux points 4 et 5, les moyens tirés de la violation des stipulations du 5) et du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
11. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, qui n'implique pas, par elle-même, un retour en Algérie ;
12. Considérant, enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...B...ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que Mme A...B...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;
15. Considérant, enfin, qu'à supposer que la requérante ait entendu invoquer les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa situation de femme divorcée et de mère célibataire l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques personnels d'une extrême gravité ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
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No 13BX01831