Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Breillat, avocat ;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300545 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 11 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 :
- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, né en 1976, a demandé en janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant l'ancienneté de sa présence en France et son concubinage avec une ressortissante française ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 février 2013 qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant que l'arrêté litigieux, qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B...sur lesquels s'est fondé le préfet pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, n'est pas insuffisamment motivé en fait ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7 º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
4. Considérant que, pour soutenir que le refus de séjour contesté méconnaît ces dispositions, M. B...invoque sa présence en France depuis 2005, sa vie commune depuis deux ans avec une ressortissante française et une promesse d'embauche ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressé ne sont pas suffisantes pour qu'il puisse être regardé comme établi qu'il a vécu continûment en France depuis 2005 comme il l'affirme ; que si certaines des attestations qu'il a fournies indiquent que sa vie commune avec une ressortissante française remonte au mois de mars 2011, d'une part, cette date ne concorde pas avec celle du mois de mai 2011 indiquée par M. B...et sa compagne dans leur déclaration faite en mairie le 26 février 2013, d'autre part, elle n'est pas corroborée par les factures produites, lesquelles ne couvrent que la période ayant couru à partir du mois de juillet 2012 ; que, dans ces conditions, à la date à laquelle l'arrêté a été pris - date à laquelle s'apprécie la légalité de cet acte -, l'ancienneté et la stabilité de la relation invoquée n'étaient pas avérées ; que la seule promesse d'embauche sérieuse produite date du 29 mars 2013 et est donc postérieure à l'arrêté contesté ; que le requérant n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où se trouvent son père et sa fratrie ; qu'il n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour en France ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé ne saurait être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° d l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. B...n'est pas fondé, au regard de sa situation à la date de l'arrêté attaqué telle qu'elle a été décrite au point 4, à soutenir que cette obligation aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne précitée ;
7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13BX01759